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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JO5K
Minute N° : 24/00685
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024
M.[D] est affilié à l’Urssaf (anciennement RSI) pour une activité de négoce de véhicules.
Par une lettre postée le 13 juillet 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 21 juin 2023 par l’Urssaf, signifiée le 23 juin 2023, qui représentait ses cotisations afférentes aux 1er et 4ème trimestres de 2020, à l’année 2021, à l’année 2022 et au 1er trimestre 2023, pour la somme de 31931 euros, soit 30460 euros de cotisations et 1471 euros de majorations de retard.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’Urssaf a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et de condamner le défendeur à lui payer le montant de la contrainte outre les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution du jugement.
La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 7 juin 2024.
M.[D] n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
La signification de la contrainte a été faite le (vendredi) 23 juin 2023, « à domicile » (après deux mises en demeure des 27 janvier et 31 mars 2023 restées sans effet ni contestation).
L’huissier de justice a déposé l’acte dans la boîte aux lettres (après confirmation du voisinage et connaissance par l’étude de l’adresse, comme l’impose l’article 658 du code de procédure civile).
La contrainte et l’acte de signification précisaient que le délai pour former opposition était de 15 jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au tribunal.
La date limite pour déposer la lettre était donc le (lundi) 10 juillet à minuit.
La lettre formant opposition à la contrainte a été postée le (jeudi) 13 juillet 2023.
L’opposition a été faite hors délai ; elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte datée du 21 juin 2023, d’un montant total de 31931 euros,
Condamne M.[D] à payer à l’Urssaf la somme de 31931 euros, soit 30460 euros de cotisations et 1471 euros de majorations de retard,
Le condamne également aux frais de signification de la contrainte et de l’exécution du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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