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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 mars 2026, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01053 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJCQ /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [Y] [V] [J], [D] [J] C/ S.A.S. [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [N] [Y] EPOUSE [J]
née le 23 Janvier 1948 à STE COLOMBE (69560), demeurant 34 impasse Plein Vent – 38200 VIENNE
et
M. [D] [J]
né le 16 Février 1940 à ST ALBAN DU RHONE (38), demeurant 34 impasse Plein vent – 38200 VIENNE
représentés par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. [A],
immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 780.129.987. dont le siège social est sis 122 B Avenue du Général Leclerc – 92100 BOULONGNE-BILLANCOURT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, postulant, Me SERREUILLE Gille avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 août 2024, Monsieur [D] [J] et Madame [N] [H] née [Y] ont fait assigner la SAS [A] aux fins de la voir sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiairement de la garantie constructeur :
condamner à leur payer la somme de 6148,50 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier,condamner la même à leur verser 5776 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,condamner à leur payer 2500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La SAS [A] demande à la juridiction de jugement de :
vu les termes de la garantie commerciale et du protocole transactionnel signé le 27 mai 2021,à titre principal, débouter les demandeurs de leur demande de résolution du protocole précité,si il est fait droit à cette demande,condamner les époux [J] à lui rembourser les sommes réglées au titre du remplacement de l’embrayage et du volant moteur en juillet 2021 soit la somme de 1653,74 euros TTC,débouter les époux [J] de leurs demandes fondée sur la garantie des vices cachés en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché précis et déterminé sur le véhicule,les débouter de leur demande visant à ce que soit déclaré non écrit l’article 8 des conditions générales de la garantie contractuelle et l’article 5 du contrat LOSANGE [A],les débouter de leurs prétentions fondées sur la garantie commerciale,A titre subsidiaire, débouter la partie adverse de leurs demandes injustifiées dans leur principe et leur montant , qui ne présente pas de lien direct de causalité et immédiat avec le désordre,débouter les époux [J] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de prononcé de l’exécution provisoire et les condamner en tout état de cause à lui régler 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que le véhicule [A] Clio immatriculé FW-996-KN,acquis neuf le 21 janvier 2021 par les époux [J] auprès de la SAS [A], a été victime d’une panne quelques jours plus tard, panne qui a nécessité dans les ateliers de la société [A] [L] AUTOMOBILES de Vienne, le remplacement d’un disque d’embrayage et du volant moteur, prise en charge dans le cadre de la garantie commerciale ;
Le 22 avril 2021 alors que le véhicule affichait 504 km, il a de nouveau été immobilisé et la société [A] [L] AUTOMOBILES a préconisé un nouveau changement d’embrayage et du volant moteur ;
Un expert privé, Monsieur [E], mandaté par l’assureur des propriétaires, a constaté le 27 mai 2021, des traces de bleuissement sur le volant moteur et sur le mécanisme d’embrayage ;
Les frais de réparation ont été une fois de plus pris en charge par [A] SAS, à titre exceptionnel et purement commercial, selon le constructeur ;
Un protocole transactionnel a été signé le 27 mai 2021, prévoyant qu’à l’issue de l’intervention de la société [A] [L] AUTOMOBILES, ce réparateur effectuerait un essai de 500 km avant de restituer le véhicule au propriétaire, lequel, après avoir effectué lui même 500 km, ne pourrait solliciter quelconques sommes en lien avec ce désordre ;
Après ces 1000 kms , un an plus tard, le 23 août 2022, le véhicule atteignant 5000 km depuis la dernière intervention, de nouveaux désordres sont apparus au niveau de l’embrayage et il a été une fois de plus procédé à son remplacement ainsi qu’à celui du volant moteur, dans le cadre de la garantie commerciale ;
Le 17 janvier 2023, le véhicule a été repris par la société [A] RETIAL GROUP LYON SUD pour un montant de 15 630 euros et les demandeurs ont acheté le même jour, un nouveau véhicule [A] CLIO X TRONIC TCE 90 immatriculé GL 517 FG ;
Monsieur [J] était un ancien salarié et avait obtenu 20 % sur le prix de vente de la voiture achetée en janvier 2021 pour un montant de 18 543,50 euros TTC ;
Le prix de vente du nouveau véhicule s’élevait à 18 788,50 euros TTC et il ne bénéficiait pas de la remise de 20 % ;
Les époux [J] prétendent qu’un dédommagement leur avait été proposé oralement par le service client si ils acceptaient de racheter un autre véhicule neuf , et que c’est dans ce contexte qu’ils entendent obtenir l’indemnisation de la perte financière subie, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, demandes qui se heurtent selon la société SAS [A] aux termes du protocole transactionnel signé entre les deux parties, que les époux [J] jugent pour leur part résolu de plein droit, en application de la clause résolutoire ;
Les parties s’opposent ensuite sur l’existence ou non d’un vice caché, en l’absence d’expertise et sur l’application de l’article 8 des conditions générales de la garantie contractuelle, clause réputée non écrite selon les époux [J] ;
S’agissant de la portée du protocole transactionnel signé le 27 mai 2021 par Monsieur [D] [J], Monsieur [I] [Z] responsable après vente et Monsieur [F] [K] conseiller technique, il stipule qu’il vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, qu’il règle entre les parties, définitivement et sans réserve tous les litiges nés ou à naitre, emporte renonciation à tous droits, actions ou prétentions de ce chef et a, entre elles, conformément à l’article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée ;
Il prévoit dans un article 1er que [A] FRANCE prend à sa charge au titre de la garantie du constructeur, le remplacement des pièces défectueuses et la main d’oeuvre, que Monsieur [Z] responsable atelier [L] [A] va faire un essai suite à la réparation d’au moins 500 km avant de restituer le véhicule à Monsieur [J] qui fera 500 km d’utilisation ;
L’article 3 stipule que si la réparation du véhicule est pérenne, le propriétaire se déclarera intégralement satisfait et ne réclamera aucun autre frais dans ce litige ;
Il est ensuite indiqué qu’en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations, la transaction sera résolue de plein droit 48 H ouvrées, après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie débitrice de l’obligation inexécutée, sans préjudice pour l’autre partie de solliciter le cas échéant des dommages intérêts complémentaires ;
Les demandeurs entendent voir constater la résolution de la transaction, la réparation n’ayant pas été pérenne ou le prononcé de la résolution judiciaire de cette transaction sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, au regard de la dernière avarie du 22 aout 2022 et de la reconnaissance par la société [A] que des défaillances subsistaient et qu’une solution était en cours d’élaboration ;
Ils font allusion ce faisant à un courrier de la société [A];
La société [A] répond que ce courrier d’un chargé de clientèle a été écrit par erreur et que la notion de réparation pérenne n’est pas sanctionnée par la résolution de la transaction, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, dès lors qu’elle a pris en charge l’intervention à effectuer, la résolution n’étant encourue que dans ce cas de non prise en charge;
Elle ajoute que la partie adverse ne peut plus solliciter aucun frais en rapport avec cette réparation de 2021 puisqu’aucun désordre n’est apparu dans le cadre des deux essais routiers de 500 km effectués par le réparateur puis Monsieur [J] ;
La défenderesse entend ainsi voir écarter du champ contractuel la notion de réparation pérenne ou limiter sa portée plus précisément, aux 1000 kms accomplis immédiatement après la réparation ;
Force est de constater toutefois qu’aucune limitation dans le temps n’est contractuellement prévue et que les parties emploient à dessein le terme pérenne, particulièrement peu précis et qui signifie que le protocole transactionnel s’applique si les propriétaires ne sont pas de nouveau victimes des mêmes désordres, et ce, sans limitation de temps ;
Une autre interprétation signifierait que le constructeur [A] a toute certitude sur la réparation des désordres, ce qu’il n’a pas, puisque le protocole instaure une période probatoire en quelque sorte, de 1000 kms en premier lieu, et évoque une réparation pérenne , sans plus de précision, en ne l’enfermant pas dans la durée de réalisation des 1000 km effectués après la réparation;
Au surplus, il ne dit à aucun moment que passés ces 1000 km, la réparation est réputée ou présumée de manière irréfragable, être pérenne, ce que soutient le constructeur;
Dès lors il convient de constater que la portée de transaction signée par les parties, doit être évaluée à l’aune de l’absence de réparation pérenne du véhicule, qui a de nouveau, été immobilisé le 23 août 2022 après 5000 km d’utilisation, confié au garage [A] de Vernaison qui a de nouveau, selon la facture établie le 14 novembre 2022, changé l’embrayage;
Cette opération a été prise en charge par la société [A], qui de fait, à travers cette prise en charge, avalise l’interprétation faite par les propriétaires, d’une transaction qui prévoyait qu’aucun frais supplémentaire ne serait supporté par eux en cas de panne ;
Dès lors, le protocole transactionnel se révèle bien caduc et non opposable aux époux [J];
Sur le fond, les époux [J] sollicitent la réparation d’un préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
La défenderesse leur opposent l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché puisqu’ils se fondent sur le courrier du chargé de clientèle inexact, sur un mail de leur expert privé et sur un article de presse hors sujet ;
Dans un courrier du 24 octobre 2022, la chargée de la relation client, [S] [U] écrit en effet aux demandeurs : '' Soyez rassuré. Le dysfonctionnement que rencontre votre véhicule a clairement été identifié. Il a fait l’objet d’analyses techniques très précises afin d’en trouver l’origine. Aujourd’hui nos ingénieurs et spécialistes du Technocentre travaillent activement sur le sujet et une solution est en cours d’élaboration pour mettre un terme définit à ce dysfonctionnement'' ;
La société [A] réplique que le Technocentre n’a pas vocation à travailler sur les pannes de véhicules de clients ;
Elle évoque également une utilisation inappropriée possible de l’embrayage avec des démarrages en côte ;
En l’espèce, après trois remplacements de l’embrayage en 5000 kms d’utilisation dont 2 à 120 kms puis 500 kms d’utilisation d’un véhicule neuf , et autant de réparations prises en charge par la société [A], il parait difficile de ne pas évoquer l’existence d’un vice caché, dont la preuve est rapportée par les factures d’intervention qui mettent en exergue toujours le même problème technique , et l’aveu de la chargée de relation clientèle dont les propos confortent la thèse du vice de la chose, qui a été constaté et n’est à l’évidence pas une vue de l’esprit;
En outre, l’existence d’un mésusage du véhicule, parfaitement improbable, s’agissant d’un véhicule neuf, n’est aucunement démontré par la société [A] SAS;
Dans ces conditions, la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer au présent litige et la responsabilité du constructeur est engagée au titre des préjudices subis par les époux [J] ;
Ces derniers sollicitent 3158,50 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat et le prix de revente, du véhicule affecté d’un vice, outre 20 % du prix du second véhicule puisqu’ils n’ont pas bénéficié d’une remise de 20 % lors de cette acquisition;
En effet, Monsieur et Madame [J] ont fait le choix, compréhensible, deux ans après l’achat de leur véhicule, d’en changer pour acquérir un nouveau véhicule ;
Le véhicule défectueux a été réglé 18 543,50 euros TTC + 245 euros de carte grise = 18 788,50 euros ;
Ils avaient bénéficié d’une remise de 19 % soit 4341,50 euros ;
Il a été repris 15 630 euros;
La décote n’est pas imputable au vice mais au fait que le véhicule avait roulé 5000 km;
Reste que les époux [J] n’auraient sans doute pas songé à se séparer d’un véhicule acquis neuf et ayant peu roulé, si il n’avaient pas été confrontés à de si nombreuses avaries;
Le delta entre le prix d’achat et le prix de revente de 3158,50 euros, et la perte de valeur du capital en quelque sorte représenté par le véhicule, constitue dans ces conditions, un préjudice réparable qui doit être supporté par la SAS [A];
Le véhicule Clio acquis le 17 janvier 2023, également neuf, a couté 19 650 euros TTC soit 22 850 euros – 3200 euros de participation cle, ce qui représente 14 % de remise ;
Les demandeurs semblent bien avoir bénéficié d’une remise, certes inférieure aux 19 %, précédemment accordés, qui correspondrait à la somme de 4341,50 euros, si l’on considère le prix du nouveau véhicule acquis;
Le différentiel entre les deux remises, porte sur la somme de 1141,50 euros, qui constitue un préjudice réparable, puisque en lien direct avec le vice caché auquel les époux [J] ont été confrontés, qui les a conduit à perdre confiance dans leur premier véhicule et à souhaiter en changer rapidement;
En outre, il est certain que l’indisponibilité du véhicule sur une période de 10 mois sur 24 mois est réelle, puisque l’on constate un délai conséquent entre la première panne le 20 janvier 2021 et la restitution le 15 mars 2021, la nouvelle panne le 22 avril 2021, la reprise de la voiture le 6 juin 2021, et enfin la dernière panne le 23 août 2022 avec restitution d’un véhicule réparé le 3 octobre 2022 ;
La durée de l’indisponibilité du véhicule est donc de 55 jours + 44 jours + 40 jours = 139 jours, ce qui représente une somme de 2641 euros sur la base d’une allocation de 19 euros par jour ;
Les époux [J] évoquent ensuite leur préjudice moral, qui existe bel et bien, au regard des pannes répétitives les ayant affecté, des risques encourus, Monsieur [J] expliquant s’être retrouvé immobilisé sur une voie rapide entre Vienne et Lyon ;
Ce chef de préjudice peut être évalué à 2500 euros.
Dans ces conditions, la société [A] doit être condamnée à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de 9441 euros;
Le surplus de leurs prétentions doit être écarté;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société [A] :
La société SAS [A] réclame le remboursement des frais de réparation de la première panne en 2021, en lien avec la résolution du protocole d’accord signé le 27 mai 2021, mais échoue à rapporter la preuve que les réparations ont été effectuées en vertu de ce protocole qui avait en fait vocation à régir les relations entre les parties postérieurement à la réparation, réalisée elle-même en vertu de la garantie commerciale, comme elle le reconnait page 2 de ses écritures récapitulatives ;
Dans cette mesure, sa demande doit être rejetée ;
Il est incontestable que Monsieur et Madame [J] ont exposé dans le cadre de la présente instance des frais irrépétibles non compris dans les dépens;
La société SAS [A] doit être condamnée à leur régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, peu importe à ce titre qu’ils bénéficient ou non d’une protection juridique;
Les dépens resteront à la charge de la société [A];
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le protocole transactionnel conclut entre les parties, caduc et non opposable aux époux [J],
Dit que le véhicule [A] Clio immatriculé FW-996-KN, acquis neuf le 21 janvier 2021 par les époux [J] auprès de la SAS [A], était affecté d’un vice caché,
Déclarer la SAS [A] responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [J] et Madame [N] [H] née [Y], et tenue de les réparer,
Condamne la SAS [A] à régler à Monsieur [D] [J] et Madame [N] [H] née [Y] une indemnité de 9441 euros en réparation de leur préjudice,
Déboute la SAS [A] de l’ensemble de ses prétentions,
Rejette le surplus des prétentions des demandeurs,
Condamne la SAS [A] à régler à Monsieur [D] [J] et Madame [N] [H] née [Y] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [A] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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