Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02901 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02901 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCNX
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [H], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BESSONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 décembre 2024, M. [C] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°42313318 délivrée le 3 décembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 38613 euros de cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2017 et 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2022, du 4ème trimestre 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [C] [D] et au fond, l’en débouter ;
— valider partiellement la contrainte n° 42313318 signifiée le 5 décembre 2024 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 5 232 euros dont 4 983 euros de cotisations et 249 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [C] [D] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [C] [D] au paiement de la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
L’URSSAF a indiqué avoir reconnu la prescription des années 2017 et 2018 et ajoute qu’en l’état elle n’entend pas se prévaloir des sommes réclamées au titre des mises en demeure du 17 avril 2024 et du 17 juillet 2024, faute d’être en mesure de justifier leur envoi à date certaine.
Elle conclut en revanche à la régularité de la mise en demeure si 22 novembre 2023 qui ne porte par seulement sur les années 2017 et 2018 mais également sur les cotisations du 4ème trimestre 2023 à hauteur de 4 983 euros de cotisations et 249 euros de majorations et détaille ses calculs.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [C] [D] demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— annuler la contrainte du 3 décembre 2024,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il se prévaut des moyens suivants :
— la prescription des cotisations 2017 et 2018 pour un total de 30 338 euros, reconnue par l’URSSAF,
— l’absence d’accusé de réception s’agissant des mises en demeure du 17 avril 2024 et du 17 juillet 2024, là encore reconnue par l’URSSAF,
— le fait que la mise en demeure se borne à mentionner les cotisations et pénalités dues, sans établir de décompte précis, ni préciser la nature et l’assiette des cotisations, peu important que l’URSSAF ait finalement fourni le détail de ces calculs en cours d’instance,
— la possibilité pour le juge de faire exception au principe de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que l’URSSAF a indiqué renoncer à se prévaloir dans la présente instance des mises en demeure des 17 avril 2024 et 17 juillet 2024 et renoncer aux cotisations des années 2017 et 2018.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 et que M. [C] [D] a formé une opposition motivée le 17 décembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 novembre 2023 précise :
— la nature des sommes réclamées, la mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » étant suffisante,
— le motif de la créance, à savoir une « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) indépendante(s) »,
— les périodes concernées, à savoir la régularisation des années 2017 et 2018, ce qui a d’ailleurs permis à M. [C] [D] de faire valoir avec succès la prescription de ces cotisations, et le quatrième trimestre 2023,
— le montant dû, période par période, pour un total de 35 570 euros dont 5 232 euros pour la quatrième trimestre 2023, non prescrit.
Cette mise en demeure comporte un tableau détaillant si nécessaire la régularisation intervenue suite à la communication des revenus, ainsi que les majorations et, le cas échéant, les sommes à déduire. Il est ainsi indiqué pour le quatrième trimestre 2023 des cotisations provisionnelles de 2 734 euros, une régularisation de 2249 euros après actualisation des revenus des années précédentes, et une majoration de 249 euros liée au retard.
Compte tenu de ces éléments, la mise en demeure apparaît suffisamment respecter les exigences des articles précités.
La contrainte du 3 décembre 2024 procède notamment à une référence à cette mise en demeure n°42313318, outre les autres mises en demeure dont la notification à date certaine n’est pas démontrée.
De plus, elle mentionne les mêmes sommes que la mise en demeure du 22 novembre 2023, si ce n’est que les cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2023 sont directement additionnées pour un total de 4 983 euros outre les 249 euros de majorations de retard et qu’il a été pris en compte un versement de 6 197 euros imputé sur la régularisation 2018.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [C] [D] de sa demande tendant à annuler la contrainte et de valider partiellement celle-ci à hauteur de de 5 232 euros, dont 4 983 euros au titre de cotisations et 249 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2023.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 décembre 2024 , dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de M. [C] [D].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [C] [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette disposition spéciale déroge aux dispositions générales des articles 541 et suivants du code de procédure civile, de sorte que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire.
Cette demande de M. [C] [D] sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’URSSAF renonce à se prévaloir dans la présente instance des mises en demeure des 17 avril 2024 et 17 juillet 2024,
CONSTATE que l'[6] renonce aux cotisations des années 2017 et 2018 pour un total de 30 338 euros,
VALIDE la contrainte n° 42313318 signifiée le 5 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 5 232 euros, dont 4 983 euros au titre de cotisations et 249 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 décembre 2024, d’un montant de 74,46 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M. [C] [D] au paiement des dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [D] et Me [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Langue
- Syrie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Liban ·
- Apatride ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Accident de travail
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Pays ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Pharmacie ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Remboursement ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Garantie commerciale ·
- Protocole ·
- Vienne ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Plaidoirie ·
- Administrateur ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt ·
- Ordre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.