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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FJI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 09 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [I] épouse [P]
née le 10 Juillet 1985 à [Localité 5] (CHILI), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PETIT CARRELAGE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [P] ont fait construire une maison individuelle [Adresse 2]. Ils ont confié le lot carrelage à la société PETIT CARRELAGE. Déplorant l’apparition de désordres affectant les carrelages, et suite à une expertise amiable diligentée par leur assureur, ils ont assigné la société PETIT CARRELAGE et son assureur MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 12 juillet 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [D] [N].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01616.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] ont assigné en référé la société AXA France IARD, aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée le 9 mai 2025.
La SCI JEAN a émis protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, et fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AXA France IARD, dont les attestations produites lors des opérations d’expertise par la société PETIT CARRELAGE montrent qu’elle est susceptible d’être concernée par le désordre, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société AXA France IARD l’ordonnance de référé de céans du 12 juillet 2024 (RG N° 24/01616) ;
Déclarons communes et opposables à la société AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [N] ;
Disons la société AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de la mise en cause effectuée par les époux [P] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge des époux [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— Madame [D] [N] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Alain DE ANGELIS
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