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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 24/01912 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DXEZ
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Benoît BOUDJEMA de la SELARL BOUDJEMA & FOLTIER – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] [N] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (59), laissant pour lui succéder :
— M. [H] [L] [N], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (59) ;
— Mme [J] [W] [G] [N] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (85) ;
— M. [X] [H] [N], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (59).
Par acte de commissaire de justice des 29 novembre 2024 et 02 décembre 2024, Mme [J] [N] épouse [C] a fait assigner M. [X] [N] et M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de partage de la succession.
**
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, Mme [J] [N] épouse [C] et M. [H] [N], faisant cause commune, demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de M. [B] [N] ;
— désigner Me [Q], notaire, à cette fin ;
— autoriser la mise en vente de la maison de [Localité 7], sans l’accord de M. [X] [N], ainsi que les formalités de mise en vente, de réitération de vente et de régularisation de la vente sans l’accord de M. [X] [N] pour la rédaction des actes de mise en vente, de réitération de vente et de régularisation de la vente, sans l’accord de [X] [N] ;
— ordonner à M. [X] [N] la remise des clés de la maison de [Localité 7] à l’étude du notaire ainsi désigné, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner à M. [X] [N] la remise des clés du Kia [S] à l’étude du notaire ainsi désigné, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— fixer à la charge de M. [X] [N] une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 7] et la maison du [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2023, outre pour le véhicule Kia [S] ;
— dire que le notaire désigné procèdera à la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [N] sur ces deux maisons et déterminera le prix de l’utilisation privative du véhicule Kia ;
— ordonner l’évaluation de la maison du [Localité 9], et pour ce faire, permettre à Mme [J] [N], notamment, de se rendre sur place avec un mandataire immobilier de son choix pour procéder à cette évaluation ;
— condamner M. [X] [N] à payer à Mme [J] [N] et à M. [H] [N] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu’il est d’accord pour l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son père et en ce qu’il est d’accord pour l’évaluation de l’immeuble de [Localité 10] ;
— condamner M. [X] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, M. [X] [N] demande au tribunal de :
— ordonner les ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [B] ;
— désigner notaire à cette fin ;
— commettre juge du siège pour surveiller les opérations ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Enfin, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de feu [B] [X] [N], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (59).
Les opérations portant au moins sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner Me [H] [Q], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’éventuelle occupation gratuite des biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Il est également rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble de [Localité 7]
Aux termes de l’article 815-5 alinéa 1er du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort de l’attestation émise le 06 février 2014 par Me [E] [T], notaire à [Localité 7] (59), constituant la pièce n° 16 de la demanderesse, que l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (59), figurant au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 1], dépend dorénavant de la communauté universelle existant entre [B] [N] et son épouse, [A] [P].
Cela ressort également de l’état hypothécaire délivré le 09 juin 2023, actant un relevé de formalités actualisé au 23 avril 2023 et un registre des dépôts actualisé au 06 juin 2023 (pièce n° 15 de la demanderesse).
Or, aucune pièce ne fait référence à la dévolution successorale de [A] [P] dont il apparaît, à la lecture des éléments fournis par les parties, qu’elle est également décédée ; la liste et l’identité de ses héritiers ne sont pas communiquées ni attestées, la juridiction n’ayant pas la preuve que les parties à la présente instance sont également les seuls héritiers de [A] [P].
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’immeuble dépend de façon exclusive de la succession de [B] [N] et que les parties ne démontrent pas, de surcroît, la mise en péril de l’intérêt commun, il convient en l’état de rejeter cette demande, sans que cela ne fasse obstacle à une nouvelle demande à l’avenir si les nécessités de la procédure de partage le justifient, l’examen d’une telle demande relevant au demeurant de la procédure accélérée au fond en vertu des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2023 concernant la maison de [Localité 7] et la maison de [Localité 10] et sur la demande de remise des clés de l’habitation de [Localité 7]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le droit d’usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres (Civ. 1ère, 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-15090).
Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il est nécessaire que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l’impossibilité ou l’entrave, de fait ou de droit, qu’il subit, l’empêchant de jouir du bien (Civ. 1ère, 05 novembre 2014, pourvoi n° 13-11304).
La circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi que, par son fait, il empêcherait ou aurait empêché un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
En l’espèce, M. [X] [N] ne conteste pas être en possession des clés de la maison de [Localité 7], indiquant à l’appui de ses écritures qu’il « ne s’oppose nullement à l’entrée dans les lieux, puisqu’il s’agit d’un usage partagé entre les copartageants ».
Il déclare en outre qu’il avait déjà produit une évaluation du bien par une agence immobilière, ce qui démontre qu’il a disposé d’un accès à l’immeuble et se trouve donc détenteur des clés permettant d’y pénétrer.
Il indique enfin ne pas s’opposer à l’évaluation et ajoute que l’entrée dans les lieux est à la libre discrétion des héritiers notamment.
M. [H] [N] et Mme [J] [N] épouse [C] n’établissent cependant pas l’existence d’obstacles qui les empêcheraient d’exercer leur droit de jouissance. Leurs simples déclarations ne sont corroborées par aucun élément de preuve au dossier (démarches accomplies, réclamations formulées et refus opposés, etc …).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de fixation, à effet du [Date décès 1] 2023, d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [X] [N], concernant les immeubles de [Localité 7] et de [Localité 10].
Il est en revanche établi, au regard des éléments qui précèdent, que M. [X] [N] dispose des clés de l’habitation de [Localité 7].
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de remise des clés de l’immeuble formée par Mme [J] [N] épouse [C] et par M. [H] [N].
En conséquence, il convient d’ordonner à M. [X] [N] de remettre au notaire commis par la juridiction un double des clés de l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (59), figurant au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 1], en vue de sa remise à Mme [J] [N] épouse [C] et à M. [H] [N].
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, mais l’attention de M. [X] [N] est attirée sur le fait qu’à défaut de remettre spontanément les clés dans les termes et selon les modalités précitées, ses adversaires pourront, le cas échéant, solliciter la fixation d’une astreinte auprès du juge de l’exécution.
La résistance de M. [X] [N] à cette injonction sera également susceptible de provoquer le point de départ d’une période postérieure au présent jugement, au cours de laquelle il pourrait être redevable d’une indemnité d’occupation privative.
Sur la demande de remise des clés du véhicule Kia [S]
L’immatriculation du véhicule Kia [S] dont la remise des clés est sollicitée n’étant pas précisée et la preuve d’appartenance du véhicule à feu [B] [N] n’étant pas produite (certificat d’immatriculation par exemple), il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’utilisation du véhicule Kia [S]
Il convient de rejeter cette demande en l’absence de preuve d’une utilisation de ce véhicule par M. [X] [N].
Sur la demande d’évaluation de la maison de [Localité 10]
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’évaluation de la maison de [Localité 10] en l’état de la procédure, dès lors que le notaire commis peut, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il sera également loisible aux parties de faire estimer le bien en se rapprochant directement d’une ou de plusieurs professionnels (agences immobilières ou études notariales).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de rejeter toute demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu [B] [X] [N], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (59) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [Q], notaire, demeurant [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 1] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Mme [J] [N] épouse [C] et M. [H] [N] de leur demande tendant à être autorisés à mettre en vente, seuls, l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (59), figurant au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 1] ;
REJETTE la demande formée par Mme [J] [N] épouse [C] et M. [H] [N], tendant à la fixation, à effet du [Date décès 1] 2023, d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [X] [N], concernant les immeubles de [Localité 7] et de [Localité 10] ;
REJETTE la demande formée par Mme [J] [N] épouse [C] et M. [H] [N], tendant à la fixation, à effet du [Date décès 1] 2023, d’une indemnité d’utilisation à la charge de M. [X] [N], concernant le véhicule Kia [S] ;
ORDONNE à M. [X] [N] de remettre au notaire commis par la juridiction un double des clés de l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (59), figurant au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 1], en vue de sa remise à Mme [J] [N] épouse [C] et à M. [H] [N] ;
DEBOUTE Mme [J] [N] épouse [C] et M. [H] [N] de leur demande d’évaluation de la maison de [Localité 10] ;
DEBOUTE Mme [J] [N] épouse [C] et M. [H] [N] de leur demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 mars 2026.
Le greffier, Le président,
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