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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mai 2025, n° 25/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/03870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DA4
MINUTE N° RG 25/03870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DA4
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 05 Mai 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 24 mars 2025, assistée de Christelle PICHON, Greffière,
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [K] [L] [J]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Djiboutienne
assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [M] , en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Monsieur [K] [L] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [L] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
AFFAIRE : N° RG 25/03870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DA4
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [K] [L] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/04/25 à 19:16 heures, demandeur d’asile le 23/04/25 à 09:55 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 25/04/25 à 19:16 heures, est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 23/04/25à 09:55 heures ;
Que par ordonnance en date du 27/04/25, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 05 mai 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 05 mai 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [L] [J] s’est présenté le 23 avril 2025 aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 7], en possession d’un passeport ordinaire djiboutien, mais démuni de visa ou de titre de séjour ; qu’il a immédiatement formulé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ; que cette demande a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 25 avril 2025, date à laquelle il s’est vu refuser l’entrée sur le territoire ;
Que Monsieur [K] [L] [J] a interjeté appel de la décision de rejet de sa demande d’asile ; que par décision du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l’intéressé ;
Que Monsieur [K] [L] [J] a refusé d’embarquer sur le vol du 3 mai 2025 à destination de [Localité 7] ; que son départ du territoire vers cette destination a été reprogrammé sur le vol du 7 mai 2025 ;
Qu’à l’audience, Monsieur [K] [L] [J] déclare qu’il n’entend pas regagner son pays d’origine malgré le rejet de sa demande d’asile ; qu’en effet, il indique avoir fui son pays car il s’y trouve en danger et y risque la prison et la mort ; qu’il explique avoir une connaissance sur le territoire français, sans toutefois être en mesure d’en justifier ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour ou visa lui autorisant l’accès au territoire; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée ; que si la procédure de réacheminement était suspendue jusqu’au 2 mai 2025 en raison du recours qui était pendant devant la juridiction administrative, il est désormais prévu que l’intéressé soit réacheminé vers son pays le 7 mai 2025 ; qu’en l’état, il ne dispose d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [K] [L] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 05 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/03870 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DA4
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..05 Mai 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….05 Mai 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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