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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3E
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/00531
N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3E
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[T] [Y]
[D] [I] épouse [Y]
C/
SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP CORNILLE – FOUCHET- MANETTI – SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3E
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 08 Juillet 1964 à [Localité 7] (HAUTE-GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I] épouse [Y]
née le 20 Décembre 1964 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte d’engagement en date du 15 mai 2019, Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y] ont confié des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] à la SAS SOLRENOV.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre du projet à la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES (cabinet MMAG ARCHTECTURE) suivant contrat d’architecte du 15 mai 2019.
Insatisfaits de l’état de réalisation des travaux, Monsieur et Madame [Y] ont fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 04 juin 2020.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 11 juin 2020.
Faisant valoir ne pas avoir été payée de l’intégralité du solde de son marché malgré mise en demeure, la SAS SOLRENOV a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur et Madame [Y] aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 57 787,13 euros.
Dans un jugement du 20 septembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont été condamnés à lui payer la somme de 7 248 euros au titre du solde de son marché.
Il a été interjeté appel de cette décision. L’arrêt de la Cour d’appel n’a pas été rendu.
Par acte signifié le 23 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] Madame [D] [Y] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES aux fins de :
Vu les articles 1217, 1240 et suivants du code civil, Vu le contrat de maîtrise d’œuvre, Vu le CCAG travaux, Vu le jugement rendu par le TJ de [Localité 5] le 20 septembre 2023,
AVANT DIRE DROIT
Déclarer les époux [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour d’appeI de [Localité 5] dans le cadre des instances enregistrées sous les n° RG 23/04646 et RG 23/05825
AU FOND
CONDAMNER la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU architectes (MMAG ARCHITECTURE) à verser aux époux [Y] la somme de 7 248 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2020 ;
CONDAMNER la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU architectes (MMAG ARCHITECTURE) à verser aux époux [Y] l’indemnité pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros sollicitée et non obtenue à l’encontre de la société SOLRENOV ;
CONDAMNER la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU architectes (MMAG ARCHITECTURE) à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non obtenue à l’encontre de la société SOLRENOV ;
CONDAMNER la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU architectes (MMAG ARCHITECTURE) à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile .
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL GACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de :
Juger non fondée la demande de sursis à statuer des époux [Y].
Les en débouter et les condamner à payer à la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU
ARCHITECTES une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux [Y] aux dépens de l’incident.
L’incident est venu à l’audience du 18 juin 2025 et a été mis en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] recherchent la responsabilité contractuelle de la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES faisant valoir qu’il résulte du jugement rendu le 20 septembre 2023 que le maître d’œuvre n’a pas établi un décompte général définitif en bonne et due forme et que de ce fait, ils se sont vus déboutés de leur demande en restitution d’un trop perçu par la SAS SOLRENOV.
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, ils soutiennent que « le montant exact de leurs demandes indemnitaires est donc suspendu à la décision que rendra la Cour d’Appel de Bordeaux ».
Si la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES n’est pas « radicalement étrangère au conflit qui oppose les époux [Y] à la société SOLRENOV » dans la mesure où elle est le maître d 'œuvre du projet, néanmoins, il n’est pas nécessaire de connaître la motivation qu’adoptera la Cour d’appel relativement à celle du jugement précité, dans la mesure où celle-ci ne liera pas le juge du fond dans ce dossier et où Monsieur et Madame [Y] peuvent produire tous les éléments, et notamment toutes les pièces, nécessaires à l’appui de leurs demandes à l’encontre du maître d’œuvre permettant de se prononcer sur l’existence d’un manquement contractuel ou non.
En outre, Monsieur et Madame [Y] peuvent librement fixer le montant de leurs demandes indemnitaires sans avoir à attendre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.
En conséquence, leur demande de sursis à statuer sera rejetée.
Au titre de l’équité, la demande de la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [I] épouse [Y] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel suite à l’appel du jugement du 20 septembre 2023.
REJETTE la demande de la SARL GIACOMOTTO MARIONNEAU ARCHITECTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE le calendrier de procédure :
Orientation : 29/05/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 18/09/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 11/12/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 25/02/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 29/04/2027
Plaidoirie : 23/06/2027 à 09h30 (JU)
DIT qu’il est sursis à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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