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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 24 févr. 2025, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
24 Février 2025
RG N° RG 24/01242 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4RX/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [F] divorcée [P]
C/
[J] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025 (délibéré du 04 novembre 2024 prorogé), le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 85
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Hélène SARAFIAN, vestiaire : 85
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Maître [T] [H] (notaire)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [F] et Monsieur [J] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 28], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus quatre enfants.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— Attribué à Monsieur [J] [P] la jouissance du domicile conjugal ;
— Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— Confié à Monsieur [J] [P] la gestion de l’appartement de [Localité 19] et de celui du [Localité 14] (encaissement des loyers, règlement des charges), et ce, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial) ;
— Attribué à Madame [M] [F] la jouissance du véhicule automobile Citroën C3, à charge pour elle de régler les assurances et frais et de faire mettre la carte grise à son nom, et ce, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— Renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 30 juillet 2019.
Maître [W] [Z], notaire à [Localité 28], a été mandatée par Madame [M] [F] pour l’assister dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [M] [F] a, par acte d’huissier en date du 26 janvier 2024, fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Elle demande au juge de bien vouloir :
— Recevoir l’action de Madame [F] [M] divorcée [P] et l’y dire au surplus bien fondée ;
— Donner acte à Madame [F] de ce qu’elle s’oppose à une mesure de médiation,
En conséquence,
— Designer Maître [W] [Z], notaire à [Localité 29], en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté [P] [1] [F],
— Juger que le notaire désigné accomplira sa mission en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, sous la surveillance d’un juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficulté.
— Juger qu’il dépend de l’actif à partager du patrimoine ci-dessous :
— D’une maison individuelle située à [Localité 20] sis [Adresse 4] ;
— D’un appartement situé a [Localité 20] sis [Adresse 2] ;
— D’un appartement situé au [Localité 15] sis [Adresse 9] ;
— D’un terrain à [Localité 27] (38) ;
— De deux comptes joints détenus auprès de la [13] [Localité 26] et du [17] [Localité 19] ;
— D’un livret d’épargne auprès du [17] [Localité 19] ;
— L’ensemble des meubles.
— Autorise le notaire à consulter le fichier [22] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
— Débouter Monsieur [P] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Monsieur [P] [J] à régler à Madame [F] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [J] [P], partie défenderesse régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024, délibéré prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [M] [F] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [J] [P] ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que la composition de l’indivision post-communautaire faite de plusieurs biens immobiliers indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [T] [H], notaire à [Localité 30], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la [16], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Sur la composition de l’actif indivis
Attendu que Madame [M] [F] demande à ce que la composition de l’actif indivis soit fixé par le tribunal ;
Attendu toutefois qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de constater l’existence desdits biens, ainsi que leur nature ;
Attendu qu’il appartiendra au notaire désigné de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à la valorisation des biens communs, à l’établissement des comptes entre les parties, dont le compte d’administration post communautaire, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire commande de ne pas faire droit à la demande présentée par Madame [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 10 juillet 2020,
Vu le jugement de divorce en date du 3 mai 2022,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Madame [M] [F] et Monsieur [J] [P] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [T] [H], notaire
[Adresse 7]
[Localité 12]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [18] par l’intermédiaire du [21] ([22] – [23]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 24]) ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée par Madame [M] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Fait à [Localité 25], le 24 février 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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