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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/06487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06487 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJY7
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06487 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJY7
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA CA Consumer Finance, d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [H] [R], portant sur 2894,04 € avec intérêts au taux de 20,05 % l’an, à compter du 16 juillet 2024, et 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 5 mars 2023, par M. [R], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 2500 €, au taux d’intérêt nominal de 13,97 % l’an (pièce n°1).
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°15 de la société CA Consumer Finance, que les financements depuis l’origine ont atteint 2542,12 € à partir du 23 mars 2024 (montant des financements), sans jamais redescendre en dessous de 2500 € et qu’il y a eu dépassement du crédit de 2500 €, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de la date du dépassement.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
M. [R] a cessé de payer les échéances mensuelles, à partir du 10 décembre 2023 ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment le décompte (pièce n°10), que le débiteur reste devoir : 2707,74 € (financements depuis l’origine) + 212,82 € (assurance depuis l’origine) – 1835,51 € (règlements depuis l’origine), soit 1085,05 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 187,73 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué de 13,04 % l’an, supérieur au taux contractuel prévu (10,699 % l’an) et au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir 1086,05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] à payer 1086,05 € à la société CA Consumer Finance, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 juin 2025, au titre du solde de crédit renouvelable de 2500 €, conclu le 5 mars 2023 ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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