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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 3 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n Notifiée le 03 Septembre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Claire WURTZ + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00160 – NMBOL176\f« Symbol »\s14 Portalis DBX7-W-B7J-DRXR
Le 03 Septembre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 1], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 01 Septembre 2025, reçue au greffe le 01 Septembre 2025
concernant
Monsieur [Z] [B]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
admis en hospitalisation complète depuis le 27 août 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (M. [B] [H], son père) en date du 27 août 2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [C], médecin urgentiste au Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 27 août 2025,
Vu la décision en date du 27 août 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant admission de Monsieur [Z] [B] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE, à compter du 27 août 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [I], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 27/08/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 30/08/2025,
Vu la décision du 30/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 01 septembre 2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [Z] [B], personne hospitalisée,
Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [Z] [B],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6]
Monsieur [H] [B], es qualité de tiers
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [Z] [B] a été entendu en ses observations ainsi que Me Claire WURTZ, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [Z] [B] par avis écrit en date du 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1 ) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 ) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
3 ) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4 ) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5 ) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.
A l’audience, Monsieur [B] assisté de son Conseil, a comparu et indiqué qu’il souhaite rester hospitalisé.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [Z] [B] a été admis au CH Garderose le 27 août 2025 en urgence à la demande d’un tiers (son père) alors qu’il errait sur la voie publique, et présentait des troubles du comportement (idées délirantes de persécution) et un état de désorientation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Le certificat médical réalisé à 24 heures de l’admission relève un contact étrange et méfiant, une désorganisation psychique. A 72 heures, le médecin a pu constater une amélioration du contact, avec toutefois une humeur haute voire exaltée, et la persistance d’une grande fragilité.
L’avis médical motivé établi le 1er septembre 2025 par le Docteur [I] mentionne que l’amélioration clinique se poursuit, mais que l’état du patient demeure très fragile avec une faible conscience des troubles. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle .
Les déclarations de Monsieur [B] à l’audience, viennent confirmer les constatations médicales.
Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de [Z] [B] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l’absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence de mise en place de soins, l’intéressé est susceptible de se mettre en danger (errance pendant plusieurs heures risquant de porter atteinte à sa santé)
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour stabiliser l’amélioration, remettre en place un traitement adapté, préparer une sortie étayée, garantissant l’observance des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état (l’accord émis par l’intéressé à l’audience ne pouvant être entendu comme un consentement parfaitement éclairé aux soins).
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [Z] [B] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 03 Septembre 2025 :
Monsieur [Z] [B]
Me Claire WURTZ
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