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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOVA F PROPERTIES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04655 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOVA F PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Clement BERMOND, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL 3 SERVICES
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 4 octobre 2019, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [S], concernant des désordres affectant la construction de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 4], dont la SARL NOVA F PROPERTIES est maître d’ouvrage sur lequel sont intervenues :
la société LE PACTE CONSTRUCTION, assurée par la SMABTP, en qualité d’assistant de maîtrise d’ouvrage, la société AI-PROJECT, assurée par les LLOYD’S, architecte mandataire.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°19/3569.
Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables par ordonnances successives à :
la société [R] et FILS CERTIB, cabinet d’études, et à son assureur SMABTP,la société PROVENCE GOUDRONNAGE, entreprise de terrassement, et ses assureurs ABEILLE IARD ET SANTE et la compagnie GAN ASSURANCES la société M. ABP CONCEPT, entreprise de menuiseries extérieurs PVC, et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société 3P SERVICES, et son assureur la société MIC.
La SARL NOVA F PROPERTIES a eu connaissance de ce que la société 3P SERVICES était assurée, depuis le 1er janvier 2023, par la compagnie AXA.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SARL NOVA F PROPERTIES a assigné en référé la société AXA France IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La demanderesse a maintenu sa demande lors de l’audience du 24 janvier 2024.
La société AXA France IARD, bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AXA France IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, et de joindre cette procédure à la procédure ayant été enrôlée sous le n° 19/3569.
Cette extension ne justifie pas que soit d’office ordonnée une consignation complémentaire.
Les dépens resteront à la charge de la SARL NOVA F PROPERTIES
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la l’ordonnance de référé de céans du 4 octobre 2019 (RG N° 19/3569) ;
Déclarons communes et opposables à société AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [S] ;
Disons que société AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que société AXA France IARD devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que société AXA France IARD estimera utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par société AXA France IARD ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de SARL NOVA F PROPERTIES
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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