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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 avr. 2026, n° 26/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01270 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de [D] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2026 reçue et enregistrée le 18 Avril 2026 à 13h58(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [E]
né le 27 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [E] le 14 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026;
Par décision en date du 25/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 18 Avril 2026 , reçue le 18 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
En application des articles L. 742-4, du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
La seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, l’administration justifiant de démarches engagées dès le 04 mars 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes aux fins de permettre l’identification de l’intéressé qui n’est titulaire d’aucun titre d’identité, ni de voyage.
Ce dernier ayant déclaré avoir un père domicilié en Tunisie et une mère en Algérie, les deux autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer dès le 17 mars, avec l’envoi d’éléments propres à l’identification de l’intéressé.
En dépit de relances, l’administration reste en atente d’une réponse des consulats sollicités.
L’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation. Il est susceptible en l’état d’une condamnation du 19 janvier 2026 à une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de THONON LES BAINS pour de faits de vol avec destruction et dégradation de représenter une menace pour l’ordre public.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Avril 2026 de PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE et de prolonger la rétention de [D] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’égard de [D] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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