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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02423 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNFK
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à : la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Janvier 2026
à : Me PHAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. [R]. [S], Auditeur de justice
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [E] possède un compte bancaire auprès de la société Crédit Commercial de France (CCF).
Le 29 août 2024, il a été contacté par une personne qui s’est présentée comme étant conseiller de sa banque.
Son interlocuteur l’a informé qu’il était victime d’une fraude et devait l’aider à faire opposition à sa carte bancaire.
M. [T] [E] a validé trois opérations en communiquant des codes d’achats internet. La fraude a porté sur la somme de 2 039 €.
Il a alerté sa banque le 4 septembre 2024 et a demandé à la société CCF le remboursement.
Par courrier du 13 septembre 2024, le CCF a à nouveau refusé au motif que M. [T] [E] a communiqué les codes d’authentification forte et ceux à usage unique envoyé par SMS.
Par courriers des 30 septembre et 5 décembre 2024, respectivement par l’intermédiaire de son assureur puis de son conseil, M. [T] [E] a mis en demeure sa banque de le rembourser.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, M. [T] [E] a assigné le CCF pour réclamer sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:
— 2 039 € au titre des sommes prélevées frauduleusement sur son compte,
— 3 500 € pour préjudice moral,
— 1 500 € pour résistance abusive,
— 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [T] [E] a maintenu ses demandes en ajoutant de débouter le CCF.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société CCF demande au tribunal de :
o Débouter M. [T] [E] de toutes ses demandes,
o Le condamner à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L 133-17-I du même code dispose que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Aux termes de l’article L 133-18 alinéa 1er, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L 133-19 IV précise que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L. 133-17.
Il ressort de l’article L 133-19 V que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
Aux termes de l’article L 133-20, après avoir informé son prestataire conformément à l’article L 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
En application de l’article L 133-23 du même code lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il n’y a pas de négligence grave du client, lorsqu’un faux conseiller bancaire a recouru à des manœuvres destinées à mettre le client de la banque en confiance et à diminuer sa vigilance :
— Le faux conseiller est parvenu à faire apparaître sur le téléphone portable du client un numéro d’appel identique à celui de sa vraie conseillère bancaire ;
— Le faux conseiller a assuré au client qu’en suivant ses consignes, il effectuait une opération sécurisée. (Cass. Com. 23 octobre 2024)
En l’espèce, M. [T] [E] a communiqué par téléphone avec une personne se présentant comme conseiller de la société CCF, sans que le numéro corresponde à celui de sa banque.
Il a précisé à la gendarmerie qu’il a communiqué le code pour les achats internet et le code de la carte pour les paiements.
Le CCF démontre que M. [T] [E] a validé les opérations faisant l’objet d’une authentification forte, en saisissant son code personnel et confidentiel, ainsi que les codes envoyés par SMS sur son téléphone pour chaque paiement. Il a précisé à la gendarmerie ne pas avoir donné le code confidentiel pour accéder à ses comptes bancaires qui n’est ni un code à usage unique, ni un code de sécurité pour valider un achat.
Il ne peut donc soutenir aux termes de ses écritures, qu’il n’aurait « jamais reçu ni SMS ni email pour valider une quelconque opération ».
En communiquant ses données confidentielles à deux reprises à un inconnu, M. [T] [E] a commis une négligence grave.
Un système de sécurité renforcé implique un SMS et le CCF démontre que M. [T] [E] a reçu un code unique par SMS sur son téléphone portable, pour ensuite valider l’opération contestée.
L’absence d’installation de l’application bancaire du CCF ne permet pas de justifier de l’absence d’authentification forte.
Les messages qui sont apparus sur le téléphone portable avant de composer son code confidentiel, auraient dû alerter M. [T] [E].
La banque démontre que l’opération s’est déroulée avec le système de sécurité renforcée, sans anomalie matérielle. Par conséquent, il n’y a pas de faute de la banque.
Ainsi, M. [T] [E] aurait dû être très vigilant sur l’appel reçu d’un faux conseiller.
Par ailleurs, il aurait dû être encore plus attentif sur l’objet de la vérification, consistant selon ses dires à faire opposition à sa carte bancaire, d’autant plus que les messages affichés sur le téléphone portable ne laissaient aucun doute sur la confirmation d’un paiement.
Enfin, le montant des deux opérations validées, supérieures à 2000 €, auraient dû l’alerter davantage encore.
Par conséquent, le comportement de M. [T] [E] qui a validé un paiement en renseignant son code confidentiel, à la demande d’un inconnu dont il avait été informé préalablement du risque d’escroquerie telle qu’elle s’est réalisée, constitue une négligence grave.
Il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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