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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 22/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01556 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DEI6
MINUTE : 25/00119
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [V] [O]
né le 12 Août 1978 à CARCASSONNE (11000), demeurant 2 RTE DEPARTEMENTALE 117 AUX ESCALIERS – 11230 PUIVERT FRANCE
représenté par Me Stéphanie CHAUBET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
S.A.R.L. SK AUTO, dont le siège social est sis ZONE DE POMARAY – 210 Rue de POMARAY – 73000 SONNAZ
représentée par Me Bérengère LASSALLE-DESSEILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. Etude Bouvet & Guyonnet En sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SK AUTO, Société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 847 642 964 au R.C.S. de CHAMBERY, dont le siège social est sis ZONE DE POMARAY 210 RUE DE POMARAY 73000 SONNAZ, dont le siège social est sis 44 Rue Charles Montreuil L’Axiome – BP 60219 – 73002 CHAMBERY
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Janvier 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, puis prorogée au 30 avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Monsieur [V] [O] a fait l’acquisition auprès de la SARL SK AUTO d’un véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser immatriculé DA-200-RC, moyennant un prix de 16 000 € TTC.
Après avoir pris possession du véhicule, Monsieur [V] [O] s’est plaint d’un craquage de la boîte de vitesse lors du passage de la 2e à la 3e vitesse et a adressé un SMS en ce sens à son vendeur, le 21 décembre 2021. Par courrier recommandé du 9 janvier 2022, Monsieur [V] [O] a signalé à son vendeur deux autres désordres relatifs aux connecteurs de marche arrière et au levier de vitesse, sollicitant une prise en charge de tous les travaux par la SARL SK AUTO et refusant d’engager des frais. Par courrier recommandé du 16 février 2022, la SARL SK AUTO a proposé une prise en charge des réparations du véhicule, avec frais de rapatriement à la charge de l’acquéreur. Divers échanges s’en sont suivis entre les parties.
Monsieur [V] [O] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté un expert pour réaliser une expertise contradictoire, le 2 mars 2022, à laquelle la société SK AUTO, valablement convoquée, n’a pas participé. L’expert amiable a rendu son rapport le 13 mars 2022, a retenu divers désordres et a fixé le coût des réparations à la somme de 6099,37€.
Suite à une mise en demeure délivrée par Monsieur [V] [O] par courrier recommandé du 21 mars 2022 aux fins de prise en charge du coût de remise en état du véhicule, tel que chiffré par le rapport d’expertise, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 octobre 2022, Monsieur [V] [O] a assigné la société SK AUTO devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en réduction du prix de vente et restitution du prix de vente correspondant au montant des réparations chiffré par l’expert (procédure enrôlée RG 22/01556).
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 octobre 2024, Monsieur [V] [O] a assigné la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SK AUTO (procédure enrôlée RG 24/1818).
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 22/01556.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2023 par RPVA, Monsieur [V] [O] sollicite, aux visas des articles 1604, 1641 et suivants, 1240 et 1134 du code civil et L217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— ORDONNER la réduction du prix de vente en raison des vices cachés qui affectent le véhicule et du défaut de conformité de celui-ci ;
— CONDAMNER la société SK AUTO à restituer à Monsieur [O] la partie du prix de vente correspondant au montant du coût des réparations chiffré par l’expert à hauteur de 6 099,37 €, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— CONDAMNER la société SK AUTO à verser à Monsieur [O] en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 10,65 euros par jour à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à la date de restitution effective de la somme de 6 099,37 euros (soit une somme de 4696,65 arrêtée au 07 mars 2023) ;
— CONDAMNER la société SK AUTO à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société SK AUTO à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SK AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 janvier 2023 par RPVA, la SARL SK AUTO sollicite, aux visas des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, de :
— REJETER la demande de Monsieur [V] [O] à voir condamnée la société SK AUTO à lui payer la partie du prix de vente du véhicule Toyota LAND CRUISER immatriculé DA-200-RC correspondant au montant des réparations chiffré par l’expert à hauteur de 6.099,37€, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— FIXER à la somme de 3.000,00€ la partie du prix de vente du véhicule Toyota LAND CRUISER immatriculé DA-200-RC due par la société SK AUTO à Monsieur [V] [O] au titre de la réparation de celui-ci,
— REJETER la demande de Monsieur [V] [O] à voir condamnée la société SK AUTO au titre du préjudice de jouissance,
— REJETER la demande de Monsieur [V] [O] à voir condamnée la société SK AUTO au titre de la résistance abusive,
— REJETER la demande de Monsieur [V] [O] à voir condamnée la société SK AUTO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du prix de vente et restitution de sommes
En vertu de l’article L217-3 du Code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
En vertu de l’article L217-4 du même code : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L217-7 du Code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
L’article L217-8 du Code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ». L’article L217-9 du même code poursuit : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».
En vertu de l’article L217-10 du Code de la consummation, « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur ». Ainsi, l’article L217-11 précise que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
*
En l’espèce, il est démontré par le rapport d’expertise amiable, non contesté en défense, que le véhicule présente les anomalies suivantes :
Véhicule oxydé sur son soubassement, Présence d’un suintement d’huile au niveau de la boite de transfert, Présence d’un suintement d’huile sur le côté gauche du moteur avec projection jusque sur la cloche d’embrayage, Le levier de vitesse a été rallongé, La boite de vitesse craque au passage du troisième rapport, L’alerte de détection d’un obstacle en position recul fonctionne dès le passage de la marche arrière. Un capteur est endommagé et les fils pendent au niveau de l’attelage.L’expert décrit un jeu anormal sur l’embase du levier de vitesse se traduisant par des mouvements importants et anormaux du levier de vitesse. Il précise que ce défaut était présent au moment de la vente et n’était pas décelable sur un simple essai par un non professionnel.
Il relève également :
des suintements d’huile moteur et boite de transfert et mentionne que ce défaut n’était pas visible lors de la vente par un profane ni noté sur le contrôle technique,un dysfonctionnement des capteurs de recul, précisant « un capteur est cassé et les fils pendent. Ce défaut était présent au moment de la vente et ne diminue pas l’usage du véhicule. Toutefois, le véhicule a été vendu comme étant équipé d’un système de détection d’obstacle lors du recul, mais ce dernier ne fonctionne pas » ;un dysfonctionnement de la boite de vitesse. L’expert détaille : « Le synchro de troisième craque lors du passage de la vitesse. Ce défaut a été signalé dès le début du trajet retour le jour de la vente. Ce défaut était donc présent au moment de la vente ». Ce défaut n’était pas visible par un profane et ne permet pas l’usage du véhicule.Il est incontestable que Monsieur [V] [O] est un profane à l’inverse du vendeur qui est un professionnel de l’automobile, et qu’il ne pouvait déceler par lui-même les désordres affectant le véhicule.
Les défauts de conformité affectant le véhicule rendent celui-ci impropre à l’usage recherché par le consommateur, comme le précise l’expert amiable dans son rapport, et existaient bien lors de la délivrance du bien.
Le vendeur démontre avoir adressé à Monsieur [V] [O] un courrier recommandé, en date du 16 février 2022, proposant une prise en charge des frais de réparation du véhicule, les frais de rapatriement restant néanmoins à la charge de l’acquéreur. Une proposition de mise en conformité a bien été formulée par le vendeur, conformément aux dispositions des articles LL217-8 et L217-9 du code de la consommation, une réparation du véhicule étant privilégiée plutôt qu’un remplacement. La mise en œuvre de la garantie contractuelle auprès d’un garage TOYOTA ne pouvait être imposée à l’acquéreur dès lors que celui-ci était en droit de solliciter que son vendeur mette en conformité le bien par réparation ou remplacement et que la SARL SK AUTO ne pouvant s’exonérer de sa garantie légale de conformité en invoquant la garantie contractuelle du constructeur du véhicule.
La SARL SK AUTO, dans ses propositions successives, a toujours laissé à l’acquéreur la charge des frais de rapatriement du bien voire la charge partielle du coût des réparations (proposant une prise en charge à hauteur de 3000 €), ce qui n’est pas conforme aux dispositions susvisées définissant ses obligations au titre de la garantie légale de conformité. S’il ne peut être considéré que la SARL SK AUTO a refusé la mise en conformité du bien litigieux, le vendeur n’a cependant pas proposé une prise en charge totale des réparations et des frais afférents au rapatriement du véhicule, en application desL217-10 et L217-11 du code de la consommation.
A défaut de mise en conformité dans le délai légal, l’acquéreur est fondé à solliciter la réduction du prix de vente correspondant au montant des réparations chiffré par l’expert. Le rapport d’expertise a chiffré le coût des réparations à 6 099,37 euros TTC, chiffrage que le défendeur n’a pas contesté. La réduction du prix de vente doit correspondre à ce chiffrage, permettant ainsi à l’acquéreur de faire réparer son véhicule.
Dès lors, le prix de vente du véhicule Toyota modèle Land Cruiser immatriculé DA-200-RC, est réduit de 16 000 € à 9900,63 €.
La SARL SK AUTO est condamnée à verser au demandeur la somme de 6 099,37 €, cette créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Il n’est pas démontré par Monsieur [V] [O] qu’une astreinte provisoire soit justifiée à ce stade. La demande d’astreinte est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve d’une faute, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Par ailleurs, le demandeur invoquant un préjudice de jouissance doit démontrer en quoi il a été empêché de bénéficier des fruits et d’user de la chose litigieuse.
En l’espèce, il a été jugé supra que la SARL SK AUTO est intervenue en qualité de vendeur professionnel et devait à Monsieur [V] [O] la garantie légale de conformité du véhicule. La faute du vendeur est retenue et le préjudice de Monsieur [V] [O] est démontré par la production du rapport d’expertise amiable contradictoire et les divers échanges entre les parties. Monsieur [V] [O] a été privé de l’usage normal de son bien dès le jour de son acquisition, le premier désordre relatif au passage de la Vitesse ayant été signalé le 21 décembre 2021, jour de la vente. Le véhicule n’a pas été immobilisé et a été utilisé de manière résiduelle par l’acquéreur, celui-ci n’ayant parcouru que 4294 kilomètres avec son véhicule de la date d’acquisition, le 21 décembre 2021, au jour de ses écritures, le 13 mars 2023. Un montant journalier d’indemnisation sera fixé à hauteur de 6 €, depuis le 21 décembre 2021, vu l’usage seulement diminué du véhicule et la valeur d’achat de celui-ci.
Dès lors, la SARL SK AUTO est ainsi condamnée à verser au demandeur la somme de 6 € par jour à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à restitution du prix de vente trop-perçu de 6099,37 €, cette créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins mais la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi ou, à tout le moins, une faute distincte de celle déjà réparée.
En l’espèce, aucune résistance abusive n’est démontrée par le demandeur, vu les propositions successives du vendeur pour une prise en charge, au moins partielle, du coût de remise en état du véhicule, alors qu’il était en droit de contester le montant sollicité.
Par conséquent, Monsieur [V] [O] est débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SK AUTO, qui succombe, est condamnée aux dépens, cette créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL SK AUTO est condamnée à verser au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, cette créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le prix de vente du véhicule Toyota modèle Land Cruiser immatriculé DA-200-RC est réduit à 9900,63 € ;
DIT que la SARL SK AUTO est tenue de payer à Monsieur [V] [O] une somme de 6 099,37 €, au titre de la restitution du prix de vente correspond au montant des réparations du véhicule Toyota modèle Land Cruiser immatriculé DA-200-RC ;
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SK AUTO ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande d’astreinte ;
DIT que la SARL SK AUTO est tenue de payer à Monsieur [V] [O] une somme de 6 € par jour à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à restitution du prix de vente de 6099,37 €, en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SK AUTO ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] du surplus de sa demande ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DIT que la SARL SK AUTO est tenue de payer à Monsieur [V] [O] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SK AUTO ;
DIT que la SARL SK AUTO est condamnée aux dépens ;
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SK AUTO ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Stéphanie CHAUBET, Me Bérengère LASSALLE-DESSEILLES
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