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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 mars 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZPM Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [12] 2025 pour notification à [Z] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Mars 2025
[Z] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
Décision du 13 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de [R] [F] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Z] [N]
née le 01 Avril 1999 à [Localité 9]
Date de la réadmission : 6 mars 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 11 Mars 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Z] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Aurélie SIMON-BERRUER demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [U] le 5 mars 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 mars 2025.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 10 mars 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [U] le 6 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 6 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 10 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du22 mars 2024
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
[Z] [N] était admise le 23 mars 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’idées suicidaires, d’un refus d’alimentation dans un contexte de rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 27 février 2025. Des sorties de courtes durées étaient autorisées dès le 4 mars 2025.
Par certificat médical du 5 mars 2025, le Docteur [U] modifiait les modalités de prises en charge de [Z] [N] au bénéfice d’un programme de soins au constat d’un apaisement et d’une mise à distance des facteurs de stress. Par certificat médical du 3 mars 2025, le Docteur [U] réintégrait [Z] [N] au constat médical au constat médical d’un nouveau geste auto-agressif. Le certificat médical mensuel du 10 mars 2025 mentionnait un risque élevé de réitération suicidaire en l’absence de critique des passages à l’acte. suicidaire
L’avis médical du Docteur [B] du 10 mars 2025 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [Z] [N] réfute avoir voulu se suicider, elle précise avoir uniquement recherché un apaisement et estime la poursuite de la mesure non justifiée.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical qui mentionne un risque de réitération de passage à l’acte auto-agressif face à tous facteurs de stress, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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