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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28C
Minute
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6Q
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Isabelle BERRIE
Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
domicilié : chez Mme [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 avril 2025, Monsieur [X], au visa des articles 481-1 et
839 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil, après y avoir été autorisé, a assigné Madame [L] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir autoriser à vendre seul le bien immeuble situé [Adresse 6] dans l’intérêt commun des indivisaires pour un prix minimum de 500 000 euros , et pour ce à conclure seul les mandats de vente, les promesses unilatérales de vente et les actes réitératifs ;
— dire que faute d’offre dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, il sera autorisé à proposer le bien à un prix net vendeur de 470 000 euros ;
— ordonner l’expulsion de Mme [L] en sa qualité d’indivisaire ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger qu’en cas de maintien dans les lieux, la défenderesse sera redevable forfaitairement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 1 520 euros ;
— dire que cette indemnité d’occupation aura pour point de départ le 24 janvier 2024 ;
— condamner Mme [L] à verser à l’indivision la somme de 1 520 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 24 janvier 2024 avec application de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— juger que cette indemnité se règlera lors de la liquidation de la succession ;
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a vécu avec la défenderesse jusqu’au 24 janvier 2024 ; que deux enfants sont nés de leur union le [Date naissance 2] 2022 ; qu’il a signifié la dissolution du pacte civil de solidarité le 1er mars 2024 ; qu’ils avaient acquis le 30 mars 2023 une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12] au prix de 590 000 euros financé par un prêt relais prévoyant initialement un remboursement par mensualités de 400 euros du 10 mai 2023 au 10 mars 2024 et une échéance de 251 142,47 euros le 10 avril 2024 qui devait être honorée grâce à la vente d’un bien personnel de Mme [L] situé [Adresse 7] à [Localité 12] pour lequel elle a donné mandat de vente le 29 mai 2023 ; qu’à la séparation, Mme [L] est restée dans l’immeuble indivis ; que la banque a accepté le report de paiement de la mensualité de 129 142,47 euros au 10 novembre 2024 ; que la défenderesse ayant renoncé à mettre son bien propre en vente, la vente de l’immeuble indivis s’impose ; que les premières démarches à cette fin ont été réalisées, mais que Mme [L] désormais fait obstacle aux visites et laisse le bien dans un état qui dissuade les acheteurs ; qu’une offre a été faite en janvier 2025 à laquelle elle s’est opposée en indiquant attendre l’établissement préalable d’un projet d’état liquidatif ; que la banque a accepté un nouveau report au 10 avril 2025 ; que la défenderesse a dénoncé le mandat de vente avec l’agence [9] le 05 février 2025, et et exprimé la même volonté avec l’agence [10] le 14 février 2025 ; qu’il est urgent de réaliser la vente pour régler l’échéance et éviter les conséquences d’une vente aux enchères ; qu’il a demandé un nouveau report et reste dans l’attente d’une réponse ; que l’expulsion de la défenderesse s’impose pour permettre la vente effective du bien et éviter son maintien dans les lieux après la vente ; qu’elle est en mesure de se reloger sans changer le quotidien des enfants, étant propriétaire de deux immeubles situés à [Localité 12] et [Localité 11] ; qu’occupant seule l’immeuble indivis, elle est débitrice d’une indemnité d’occupation depuis la séparation le 24 janvier 2024 ; que le montant peut en être fixé à 1 520 euros après abattement de 20 % sur la valeur locative estimée à 1 900 euros .
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle les parties ont développé leurs arguments. Le conseil de la défenderesse a été autorisée à déposer une note en délibéré.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 15 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient toutes ses demandes ;
— la défenderesse, le 12 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite à titre principal le rejet pour violation du contradictoire des écritures et pièces communiquées le 16 mai 2025, dont certaines (les pièces 29 et 52) d’ailleurs n’ont toujours pas été communiquées, le débouté de M. [X] de toutes ses demandes , sa propre désignation en qualité d’administrateur du bien indivis, et la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; à titre subsidiaire, le report de l’audience.
Elle fait valoir qu’elle est la seule à alimenter le compte joint et à assumer les dépenses; que le demandeur a tout fait pour faire obstacle à la vente du bien indivis ; qu’il s’est abstenu parallèlement de tout règlement sur l’immeuble (crédit, travaux, charges) comme du versement d’une quelconque contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; que c’est elle qui a pris l’initiative de mettre en vente le bien dès mars 2024 ; qu’elle a proposé au demandeur, entre mars à août 2024, 4 mandats qu’il a refusés ; qu’il a refusé en juillet 2024 une offre d’achat à 520 000 euros ; qu’ils ont finalement choisi chacun une agence ; que le bien est toujours en vente ; que c’est elle aussi qui s’est enquise des démarches pour obtenir une suspension du prêt relais qu’elle a tout intérêt à assumer d’autant qu’elle vit dans la maison avec les enfants ; que la valeur du bien se déprécie faute pour la demandeur d’avoir terminé les travaux auxquels il s’était engagé ; qu’elle a dénoncé le mandat avec l’agence [9] en raison de sa défaillance (demande de visites sans délai de prévenance, offre d’achat inférieure au mandat etc) ; que la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont infondées ; que compte tenu des travaux restant à réaliser, le loyer ne pourrait excéder 900 euros ; qu’elle est seule à assumer tous les frais ; que l’intérêt de l’indivision commande de la désigner comme administrateur du bien indivis.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande tendant au rejet pour violation du contradictoire des écritures et pièces communiquées le 16 mai 2025 par le demandeur, l’instance s’inscrivant dans le cadre d’une procédure orale de surcroît menée dans l’urgence.
Sur l’autorisation de vendre seul :
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il est constant que la vente du bien indivis est nécessaire pour permettre le versement d’une échéance importante du prêt relais, sous peine de générer de nouveaux frais de réaménagement voire d’entraîner une vente forcée du bien, dans des conditions par nature défavorables et contraires à l’intérêt commun des indivisaires.
Ces circonstances caractérisent l’urgence de remédier à la situation dans l’intérêt commun de l’indivisaire.
Pour autant, il ressort des écritures et des pièces produites aux débats que les deux parties s’accordent sur la nécessité de cette vente, et s’il apparaît que la mésentente exacerbée qui les oppose a compromis jusque-là l’efficacité des démarches engagées pour parvenir à une vente dans les meilleures conditions possibles, il n’est pas établi que l’une ou l’autre ait cherché à y faire obstacle.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’autoriser le demandeur à vendre seul le bien indivis, ni de désigner la défenderesse en qualité d’administrateur dudit bien pour lequel un mandat de vente valide est toujours en cours.
sur l’expulsion de la défenderesse et la fixation d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (…) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que le droit pour chaque coindivisaire d’user du bien trouve ses limites dans les droits concurrents de ses coindivisaires avec lesquels il doit être compatible.
— sur l’expulsion :
Le maintien dans l’immeuble indivis d’un indivisaire au détriment de ses co indivisaires peut ainsi, dans certaines conditions, constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant.
Cette possibilité n’est cependant offerte qu’au président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des référé et non au président du tribunal judiciaire statuant, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion.
— sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [L] jouit privativement et exclusivement de l’immeuble et qu’elle ne s’est jamais acquittée du paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour autant, si le principe même de cette indemnité semble acquis, il convient de relever que le demandeur ne justifie pas en avoir jamais formulé la demande jusque-là.
La défenderesse peut par ailleurs faire valoir utilement qu’elle s’est de son côté acquittée de nombreuses sommes dues par l’indivision, pour un montant restant à établir, et surtout que l’état de l’immeuble, dont les travaux n’ont pas été terminés, ne permet pas de déterminer sa valeur locative ni, par suite, le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable.
La demande de fixation du montant de cette indemnité sera rejetée en l’état.
Sur les autres demandes
La procédure engégée par M. [X] ne pouvant être qualifiée d’abusive, la demande de deommages et intérêts formée par Mme [L] sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil,
Déboute Monsieur [X] de toutes ses demandes ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion ;
Déboute Mme [L] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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