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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Rectificative du jugement n°25/192 en date du 03 Mars 2025 (RG 24/05517)
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03173 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UXG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 5] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [L]
née le 15 Janvier 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Madame [R] [L] au paiement de sommes dues au titre de provisions pour charges et loyers impayées et de charges à échoir pour l’exercice en cours au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE JARDIN sis79 [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF).
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Localité 5] sis79 [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF) sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative au montant des charges impayées.
Il expose qu’il a sollicité la condamnation de Madame [R] [L] à lui payer la somme de 3503,58€ au titre des charges impayées au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation alors que le juge a condamné Madame [R] [L] au paiement de la somme de 2323,15€ au titre de ces charges impayées, tout en validant les appels de fonds visés dans le décompte.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur les charges impayées
A l’examen de la motivation de la décision du 3 mars 2025, il apparait que le juge entendait bien prendre en considération la somme telle que fixée dans le décompte en date du 4 décembre 2024 versé aux débats en pièce 10, laquelle fait état d’un montant de charges dues de 3503,58€ et non de 2323,15€
Ainsi, la condmanation de Madame [R] [L] à payer la somme de 2323,15€ constitue bien une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 4 et en page 5 de la décision du 3 mars 2025 la somme de 2323,15 euros par la somme de 3503,58€.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 3 mars 2025 sous le n° RG 24/5517 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT qu’en page 4 et en page 5 de la décision, il convient de remplacer la somme de 2323,15 euros par la somme de 3503,58 euros.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Me Hélène FRITZ
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