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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 20 janv. 2026, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVCL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 2 octobre 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [X] [B] épouse [F]
née le 15 Février 1979 à BOIS BERNARD (62320), demeurant 11 RESIDENCE LES PRES FLEURIS – 62530 SERVINS
représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
A :
Monsieur [K] [F]
né le 20 Septembre 1975 à BETHUNE (62400), demeurant 4 GRAND RUE – 62144 VILLERS AU BOIS, défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [B] et M. [K] [F] ont contracté mariage le 12 septembre 2020 à VILLERS-AU-BOIS, sans contrat de mariage préalable.
Il sera observé que les actes de naissance des deux parties ne portent aucune mention du mariage contracté le 12 septembre 2020.
Seul l’acte de mariage en date du 12 septembre 2020 réalisé au sein de la commune de VILLERS AU BOIS est présent au dossier et permet de justifier de la réalité de ce mariage.
Le mariage n’est ici opposable qu’aux époux et non aux tiers en l’absence de sa transcription sur leurs actes de naissance respectifs.
De cette union sont issus deux enfants :
— [Y], née le 16 septembre 2010 à ARRAS, âgée de 15 ans, mineure,
— [W], née le 09 août 2013 à ARRAS, âgée de 12 ans, mineure,
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 02 mai 2024, Mme [X] [B] a assigné M. [K] [F] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à étude.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 juillet 2024, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées à M. [K] [F] par acte de Commissaire de Justice en date du 07 mars 2025, Mme [X] [B] sollicite de : (acte signifié à étude)
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux soit le 08 mai 2022,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [Y] et [W],
— fixer la résidence des enfants [Y] et [W] en alternance aux domiciles respectifs de Mme [X] [B] et M. [K] [F], selon les modalités suivantes :
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à 19 heures,
Pour le 24 et le 25 décembre :
Les années impaires le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père,
Durant les vacances d’été :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires, et la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil ou à toute personne de confiance qu’il désignera de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence ;
— dire que les frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, médicaux non pris en charge par la sécurité sociale) seront pris en charge par les parents, à hauteur de 70% s’agissant de M. [K] [F] et de 30% s’agissant de Mme [X] [B],
— condamner au besoin le parent qui n’a pas fait l’avance des frais à rembourser l’autre parent dans un délais d’un mois à compter de sa demande accompagnée de la production d’un justificatif de paiement acquitté,
— donner acte à Mme [X] [B] de ce qu’elle a formulé ses propositions de règlement amiable de son régime matrimonial au titre de l’article 252 du Code civil,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 11 décembre 2025, prorogé au 8 janvier 2026 puis au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur et ses conséquences
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [F] ne s’est pas manifesté alors qu’il a été cité par voie de Commissaire de Justice. Acte délivré à étude.
Le conseil de M. [K] [F] a précisé avoir dégagé sa responsabilité.
M. [K] [F] a reçu les dernières conclusions par Commissaire de Justice le 07 mars 2025, acte délivré à étude. M. [K] [F] n’a pas de nouveau constitué Avocat.
Les demandes présentées par Mme [X] [B] sont régulières et recevables. Il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [X] [B] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 08 mai 2022. Au soutien de sa demande elle indique qu’il s’agit de la date de séparation du couple.
Dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 juillet 2024, il est précisé que les époux ont déclaré que seul M. [K] [F] vivait dans le domicile conjugal et ce « depuis la séparation du couple survenue deux ans auparavant ».
Il apparaît dès lors que la séparation du couple est intervenue en 2022.
Il est également justifié par Mme [X] [B] d’une déclaration d’imposition séparée sur les revenus de l’année 2022 et d’une adresse distincte de celle de M. [K] [F] pour cette même période. Elle présente également divers documents administratifs pour les années 2023 et 2024 confirmant cette séparation. Seul un document d’échéance de cotisation AXA (pièce Demandeur n°8) porte mention de la même adresse que celle de M. [K] [F] pour le mois de décembre 2023.
Ainsi, il est établi que les époux sont séparés depuis 2022, il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [X] [B].
Il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 mai 2022.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce le dispositif des conclusions de Mme [X] [B] ne comporte aucune demande quant au nom des époux. Il sera toutefois relevé qu’au sein de ses conclusions elle présente une rubrique intitulée « Sur le nom » et qu’elle y indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
Si seul le dispositif saisi la juridiction, il sera relevé que l’argumentaire de Mme [X] [B] a été porté à la connaissance de M. [K] [F] et ainsi considéré qu’elle ne présente aucune demande afin de conserver l’usage du nom de l’époux ni sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [K] [F] n’ayant pas constitué Avocat ne présente aucune demande.
Ainsi, il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce aucune demande n’est présentée.
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Mme [X] [B] sollicite de reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance de mesures provisoires du 09 juillet 2024.
Il sera observé et retenu une erreur d’écriture dans les conclusions de Mme [X] [B] en page n°4, cette dernière sollicitant la reconduction de l’ensemble des mesures de l’ordonnance de mesures provisoires avec la particularité d’alternance pour le 24 et 25 décembre tout en ne précisant que les années impaires.
Il résulte des éléments présentés qu’aucun élément nouveau significatif n’est intervenu depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 juillet 2024, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de faire droit à la demande présentée quant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Y] et [W], la fixation de la résidence des deux enfants [Y] et [W] de manière alternée et de prise en charge des frais des enfants à 70% pour M. [K] [F] et à 30% pour Mme [X] [B].
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
Aucune demande n’est présentée par Mme [X] [B].
Ainsi, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Selon l’article 121 du décret 28 décembre 2020, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Mme [X] [B] et M. [K] [F] seront condamnés chacun à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 09 juillet 2024 accompagnée du procès-verbal d’acceptation ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, des époux :
Mme [X] [B] née le 15 février 1979 à BOIS-BERNARD (62)
et
M. [K] [G] [C] [F] né le 20 septembre 1975 à BETHUNE (62)
mariés le 12 septembre 2020 à VILLERS-AU-BOIS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 mai 2022 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [X] [B] et M. [K] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] et [W], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants mineurs avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à 19 heures,
Pour le 24 et le 25 décembre :
Les années paires le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère,
Les années impaires le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père,
Durant les vacances d’été :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires, et la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil ou à toute personne de confiance qu’il désignera de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés et aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [Y] et [W] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que les frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge) seront pris en charge par les parents, à hauteur de 70% s’agissant de M. [K] [F] et de 30% s’agissant de Mme [X] [B] ;
Condamne au besoin le parent qui n’a pas fait l’avance des frais à rembourser l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de sa demande accompagnée de la production d’un justificatif de paiement acquitté ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que les dépens seront pris en charge par moitié par Mme [X] [B] et M. [K] [F] ;
Condamne Mme [X] [B] à payer la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne M. [K] [F] à payer la moitié des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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