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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 mars 2026, n° 26/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTN
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant, [P], [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant, [P], [N], notifiée à l’intéressé le 17 mars 2026 à 10h00 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 mars 2026, reçue et enregistrée le 21 mars 2026 à 10h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant, [P], [N], né le 08 Mars 1989 à, [Localité 1]
Dossier N° RG 26/01516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTN
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de, [S], [B], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue anglais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant, [P], [N] ;
Dossier N° RG 26/01516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTN
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de la saisine tardive de la préfecture.
L’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Le maintien en rétention au-dela de quatre-vingt-seize heures a compter de la notification de la décision de placement initiale peut étre autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siege du tribunaljudiciaire saisi a cette fin par l’autorité administrative”.
Aussi, le juge du siège doit être saisi dans les 96 heures suivants la notification du placement en rétention.
En l’espèce l’intéressé s’est vu notifié l’ l’arrêté de placement en rétention le 17 mars 2026 à 10h00 or la saisine de la présente juridiction a été faite par courriel en date du 21 mars 2026 à 10h26. Aussi, il convient de constater que cette saisine est manifestement tardive et donc irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [P], [N].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant, [P], [N], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant, [P], [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Mars 2026 à 10 h 46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° :, [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail, [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX02] ; fax :, [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ,([Adresse 7], [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du, [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX09] /, [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 :, [XXXXXXXX011] /, [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELTN – M. X se disant, [P], [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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