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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWH
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [O], son gérant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : [H] WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, la société [13] a déclaré à la [7] [Localité 11] [Localité 12] un accident du travail survenu à Monsieur [H] [I] le 20 septembre 2023 à 07h07 dans les circonstances suivantes : " [H] est livreur pour la boulangerie, il était en train de livrer un de nos clients, il témoigne avoir ressenti une vive douleur à l’épaule en portant un bac de livraison ", accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2023 mentionne : « contusion épaule droite et tendinite long biceps droit ».
Après enquête, la [7] [Localité 11] [Localité 12] a, par courrier du 22 décembre 2023, notifié à la société [13] une décision de prise en charge l’accident de Monsieur [H] [I] du 20 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 février 2024, la société [14] saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2024, la société [14] saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à la mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [13], dûment représentée, par l’intermédiaire de son gérant, demande au tribunal de :
— Juger que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [I] n’est pas établie,
— Constater que Monsieur [I] présentait un état pathologique antérieur à l’accident,
— Déclarer la décision de la [8] inopposable à la société.
Elle expose et fait valoir en substance que l’accident s’est produit sans témoin, une journée après la fin de la période d’essai et surtout que le salarié souffre depuis son embauche de douleurs à son épaule droite de sorte qu’il s’agit uniquement d’une tendinite et non pas d’un accident du travail.
En réponse, la [7] [Localité 11] [Localité 12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que la matérialité de l’accident du travail est établie et démontrée,
— Constater que la société [13] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] du 20 septembre 2023 est opposable à la société [13],
— Débouter la société [13] de ses demandes,
— Condamner la société [13] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il ressort des pièces de la [8] et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [13] en date du 26 septembre 2023 que :
Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident le 20 septembre 2023 à 07h07 dans les circonstances suivantes : " [H] est livreur pour la boulangerie, il était en train de livrer un de nos clients, il témoigne avoir ressenti une vive douleur à l’épaule en portant un bac de livraison "
Lieu du travail : client [Localité 5],
Siège et nature des lésions : épaule droite contusion
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 6h-12h
Accident connu par l’employeur le 20 septembre 2023 à 14h,
1ère personne avisée/ témoin : non renseigné
Réserves de l’employeur : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2023 par le Centre Hospitalier de [Localité 15] mentionne : « contusion épaule droite et tendinite long biceps droit ».
La société [13] a adressé à la [8] un courrier de réserves faisant état de l’absence de témoin et du fait que Monsieur [I] souffre de longue date de douleur à l’épaule droite.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
En l’espèce, il résulte de l’enquête que Monsieur [I] a déclaré que le 20 septembre 2023 au matin lors d’une livraison de pains à [Localité 5], il a transporté un bac du fourgon à la porte du bâtiment, bac qu’il a déposé au sol pour ouvrir la porte et que lorsqu’il a repris le bac au sol, il a ressenti un claquement au niveau de son bras droit suivie d’une douleur au biceps ; qu’il a terminé ses livraisons malgré la douleur et à son retour à la boulangerie, il a averti l’associé de son employeur, lequel a ensuite informé l’employeur, puis il s’est rendu aux urgences de l’hôpital de [Localité 15].
Il confirme qu’il travaille seul pour effectuer les livraisons et confirme également qu’il est soigné pour une capsulite rétractile de son épaule droite.
Dans son questionnaire lors de l’enquête, la société [13] a déclaré qu’elle ne remettait pas en cause les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel ni la contusion mais qu’elle remet en cause la tendinite constatée médicalement dans la mesure où la tendinite ne peut être la suite d’une contusion mais la résultante d’une action répétée sachant que les douleurs d’épaule du salarié étaient connues dès son embauche.
Au cas présent, il existe bien un fait accidentel brusque et soudain survenu le 20 septembre 2023 au temps et au lieu du travail, une prévenance de l’employeur le jour même et une constatation médicale de la lésion le jour même compatible avec les circonstances déclarées de l’accident, étant précisé que l’absence de témoin s’explique par le poste de travail en lui-même.
De jurisprudence constante, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur aggravé par l’accident du travail.
Si Monsieur [I] présentait un état pathologique antérieur puisqu’il a reconnu être soigné pour une capsulite rétractile, pour autant la société [13] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion médicalement constatée le 20 septembre 2023 de « tendinite long biceps droit » a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait à elle seule d’un éventuel état antérieur de Monsieur [I].
Dès lors, il résulte des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [I] le 20 septembre 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de la société [13] tendant à ce que la décision de la [8] du 22 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [H] [I] du 20 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
Sur les dépens
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [13] recevable en son recours,
DIT que l’accident de Monsieur [H] [I] du 20 septembre 2023 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [13] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] [Localité 11] [Localité 12] du 22 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [H] [I] du 20 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CE CPAM
1CCC UMAMIE
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