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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 mars 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute : 289/26
N° RG 25/01055 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAM7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. 3F NORMANVIE,
dont le siège social est sis 138 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [H],
demeurant 5 Résidence Vieux Château – Escalier A – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 12 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 4 novembre 2025 à personne, la société 3F NORMANVIE a assigné Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de :
A titre principal,
— Constater que Monsieur [Z] [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis 5 résidence Vieux Château, 76210 GRUCHET LE VALASSE ;
— Par conséquent, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, et dire qu’il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 1.644,78 € au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée provisoirement au 30 Septembre 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, et dire qu’il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et mème au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 1.644,78 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés provisoirement au 30 Septembre 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle et un montant équivalent aux loyers et charges, outre valorisation légale à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société 3F NORMANVIE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir et les frais d’exécution à venir.
A l’audience, le conseil de la société 3F NORMANVIE s’en est remis à ses écritures précisant cependant que le montant de la dette actualisée au 7 janvier 2026 s’élevait à la somme de 3443,69 euros. Monsieur [Z] [H] était non comparant et non représenté.
L’assignation a été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoirement et en premier ressort, vu la nature et le montant des demandes.
L’affaire appelée le 12 janvier 2026 a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si la demande est régulière et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
1. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Monsieur [Z] [H]
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire stipule « Le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [E] avait conclu un bail avec la société 3F NORMANVIE le 29 août 1989 portant sur un logement sis 5 résidence Vieux Château 76210 GRUCHET LE VALASSE moyennant un loyer mensuel alors de 1072,92 francs.
Cette dernière est décédée le 10 juillet 2025.
Le contrat de bail conclu entre la société 3F NORMANVIE et Madame [E] a été résilié de plein droit au décès de cette dernière soit le 10 juillet 2025 sauf transfert du droit au bail dans les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Or Monsieur [Z] [H] qui occupe les lieux n’a pas justifié remplir les conditions du texte précité et n’a fourni aucune pièce justificative permettant de vérifier son identité qui n’a pu être obtenue que par le commissaire de justice auprès de la mairie de GRUCHET LE VALASSE.
L’occupation est donc à l’évidence sans droit ni titre. Or, il n’a pas déféré à la sommation de déguerpir du 26 août 2025.
Sans méconnaître que l’expulsion de Monsieur [H] dont la situation est inconnue, pourrait avoir des conséquences graves, le caractère social du logement litigieux qui doit bénéficier aux personnes qui respectent le cadre, ce qui n’est pas le cas du défendeur, doit primer. La mesure d’expulsion est donc proportionnée à l’objectif d’attribuer un logement social adapté à la composition d’une famille.
La mesure d’expulsion de cet occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous les occupants de son chef doit donc être ordonnée à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin comme il est dit au dispositif du jugement.
Il est rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La société 3F NORMANVIE réclame une indemnité d’occupation d’un montant de 3289,56 euros, compte arrêté au 31 décembre 2025, représentant une indemnité équivalent au montant du loyer et des charges dues à compter du décès de madame [E] et verse aux débats un décompte démontrant la réalité de la dette.
Sur l’arriéré, il est constant qu’une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sans causer un préjudice financier à la bailleresse à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi, il y lieu de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 3289,56 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui étaient dus jusqu’à la résiliation du bail, suivant décompte du 31 décembre 2025, échéance de décembre incluse.
Il y a lieu également de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale a montant du loyer et des charges qui étaient dus par Madame [E] jusqu’à libération effective des lieux outre valorisation légale à compter de la date de résiliation du bail.
3. Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [Z] [H] doit payer les entiers dépens de la présente instance.
Il conviendra par ailleurs de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis 5 résidence Vieux Château, 76210 GRUCHET LE VALASSE qui était loué par Madame [I] [E] à la société 3F NORMANVIE suivant bail en date du 29 août 1989 ;
AUTORISONS la société 3F NORMANVIE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement sis 5 résidence Vieux Château, 76210 GRUCHET LE VALASSE, à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter le lieu resté sans effet et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin sous réserve de la trêve hivernale ;
RAPPELONS que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à payer à la société 3F NORMANVIE la somme 3289,56 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui étaient dus jusqu’à la résiliation du bail suivant décompte du 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à payer à la société 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui étaient dus par Madame [E] [I] jusqu’à libération effective des lieux outre valorisation légale à compter de la date de résiliation du bail ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris le coût de l’assignation et de la sommation de déguerpir ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 500 euros à la société 3F NORMANVIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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