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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES ( CAF ) de [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUVL
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur MARCHADIER, de la CAF de [Localité 4]-ATLANTIQUE, muni d’un pouvoir spécial à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [S] [W] est allocataire de la Caisse d’allocations Familiales (CAF) de [Localité 5] et [Localité 4] .
La Caisse d’allocations Familiales de [Localité 5] et [Localité 4] lui a notifié le 9 février 2023 un indu de 2667,55 euros de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité perçues entre le mois d’octobre 2020 et le mois de novembre 2022, pour n’avoir pas déclaré sa situation de vie maritale depuis le 11 avril 2019 puis de pacs depuis le 9 octobre 2021.
La CAF a notifié le 12 février 2025 à Madame [W] une pénalité administrative de 805 euros pour avoir fait une fausse déclaration .
Madame [W] a saisi le pôle social le 24 février 2025 .
Madame [W] et la Caisse d’allocations Familiales de [Localité 5] et [Localité 4] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026.
La Caisse d’allocations Familiales de Maine et Loire demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Madame [W] ,
— Confirmer la sanction imposée à Madame [W] et la condamner à lui rembourser la somme de 805 euros au titre de la pénalité prononcée à son encontre.
Madame [W], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse d’allocations Familiales de [Localité 5] et [Localité 4] , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 15 décembre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [W] ne soutient pas son recours.
L’article L 114-17 du Code de la Sécurité sociale dispose :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécuri-té sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue défi-nitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action so-ciale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article L 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La CAF expose, dans ses écritures, que Madame [W] s’est déclarée célibataire dans l’ensemble de ses déclarations de situation et n’a déclaré que ses ressources alors qu’elle était en réalité en situation de vie maritale depuis le 11 avril 2019 et de pacs depuis le 9 octobre 2021,que ces fausses déclarations l’ont conduite à calculer ses droits sur une base erronée , qu’elle a reconnu ces faits,que Madame [W] ne peut prétendre ne pas connaître ses obligations déclaratives alors qu’elle a accepté lors de sa demande de prestation les conditions générales d’utilisation du site lui indiquant de signaler immédiatement tout changement intervenant dans sa situation,que sa bonnne foi ne peut être retenue dès lors que la réalité de sa situation n’a été découverte qu’à l’occasion de vérifications de sa part et que Madame [W] a par deux fois maintenu être célibataire lorsqu’elle lui a demandé de changer sa situation familiale.
Elle ajoute qu’eu égard aux plafonds imposés, à l’intentionnalité des faits reprochés ,à leur répétition sur une période manifestement étendue, à la nature de l’information à déclarer et au montant du préjudice, la pénalité prononcée est justifiée.
Ces éléments sont justifiés par les pièces que produit la Caisse.
L’existence de fausses déclarations est ainsi établie et le prononcé d’une pénalité financière est par conséquent justifiée.
Madame [W] doit par conséquent être condamnée à verser à la CAF la somme de 805 euros au titre de la pénalité prononcée à son encontre .
Madame [W] étant partie perdante, elle supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 5] et [Localité 4] la somme de 805 euros au titre de la pénalité prononcée à son encontre suite à l’indu notifié le 9 février 2023;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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