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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 4 févr. 2025, n° 22/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/04375 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZY4
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuelle HAZIZA – 1034
Me Nathalie SPELTZ – 1116
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y] [B]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 9] – SUISSE,
demeurant [Adresse 1] – SUISSE
représenté par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [J] [X] [U]
né le 27 Février 1996 à [Localité 10] – SUISSE,
demeurant [Adresse 6] – SUISSE
représenté par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [L] [A]
né le 09 Novembre 1994 à [Localité 9] – SUISSE,
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
représenté par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [M] [I] [W] [Z]
né le 30 Octobre 1995 à [Localité 10] – SUISSE,
demeurant [Adresse 7] – SUISSE
représenté par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [R]
né le 06 Septembre 1981 à [Localité 10] – SUISSE,
demeurant [Adresse 2] – SUISSE
représenté par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [F] [V]
né le 06 Août 1995 à [Localité 10] – SUISSE,
demeurant [Adresse 3] – SUISSE
représenté par Maître Nathalie SPELTZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECHO ORANGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nicolas REBBOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], sont auteurs-compositeurs et artistes interprètes, membres du groupe de musique LE ROI ANGUS. Ces derniers hébergent leurs activités au sein de l’association La Centrale.
La société ECHO ORANGE exerce une activité d’édition d’œuvres musicales et est inscrite à la SACEM en qualité d’éditrice.
Les membres du groupe LE ROI ANGUS sont les auteurs d’oeuvres musicales ayant fait l’objet de quatre contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale avec la société ECHO ORANGE.
Les deux premiers conclus le 11 juillet 2016 concernent les oeuvres : “Le Souffle Emu des [Localité 14], Brisbane Epidermique, La Berge, Triste Empire, Le Temps qu’on File, Lettre Morte, [Localité 15], Fumer Tant qu’on Cause” et “Sommeil Trompeur”.
Le troisième contrat a été conclu le 18 août 2017 et porte sur l’oeuvre : “La WAX”.
Le quatrième et dernier contrat a été conclu le 22 août 2017 et concerne les oeuvres : “Presque Le Canada, Rien Ne Se Cache Dans La Lumière, Tout Ça , L’été , Donne-Là Moi, Lesbos, Fatigué, La Toundra, Bristol”.
Ces contrats concernent l’édition des titres précités dans le monde entier sauf sur le territoire Suisse.
Estimant que la société ECHO ORANGE avait manqué à ses obligations d’éditeur, plus précisément à son obligation d’édition graphique et à son obligation de reddition des comptes, Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V] ont, par l’envoi de trois courriers recommandés en date du 22 juin 2020 mis en demeure la société ECHO ORANGE de régulariser la situation en leur transmettant la documentation relative à la reddition de comptes et lui ont proposé d’engager une procédure amiable afin de résilier les contrats.
Le 28 septembre 2020, les membres du groupe LE ROI ANGUS ont fait parvenir à la société ECHO ORANGE un nouveau courrier recommandé, lui notifiant la rupture de l’ensemble des contrats, mais qui n’a pas été retiré par son destinataire.
Le 7 octobre 2021 et le 4 février 2022, par lettres recommandées avec accusé de réception, Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], par la voie de leur conseil, ont rappelé à la société ECHO ORANGE ses obligations en tant qu’éditeur et l’ont invitée à envisager une procédure amiable entraînant la résolution des contrats et la rétrocession des droits sur les œuvres des demandeurs.
Le 23 février 2022, le conseil de la société ECHO ORANGE a répondu par lettre officielle adressée par courrier électronique à la lettre recommandée envoyée le 4 février 2022, en rejetant l’ensemble des griefs formulés à son encontre.
Telles sont les circonstances dans lesquelles Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V] ont assigné la société ECHO ORANGE devant le Tribunal judiciaire de Lyon le 05 mai 2022.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V] demandent au tribunal :
Vu les articles L132-11, L132-13, L132-14 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1104 du Code civil
Vu le Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales
— d’enjoindre à la société ECHO ORANGE de régler, à M. [E] [B], M. [M] [Z], M. [J] [U], M. [L] [A], M. [N] [R] et M. [F] [V] les sommes qui leurs sont dues sur la base des comptes versés au débat par la société ECHO ORANGE, augmentées des intérêts de retard au taux que le tribunal jugera opportun de fixer et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de prononcer la résiliation des quatre contrats de cession et d’édition musicale, aux torts exclusifs de l’éditeur en raison de ses manquements flagrants et répétés à ses obligations contractuelles et la restitution aux demandeurs de leurs droits patrimoniaux sur les œuvres à compter de la date du jugement à intervenir,
— de condamner la société ECHO ORANGE à verser à M. [E] [B], M. [M] [Z], M. [J] [U], M. [L] [A], M. [N] [R] et M. [F] [V], la somme de 6.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de l’absence de reddition de comptes par la Société ECHO ORANGE et du fait de l’absence d’exploitation permanente et d’édition graphique de leurs œuvres,
— de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées,
— de condamner la société ECHO ORANGE à verser à M. [E] [B], M. [M] [Z], M. [J] [U], M. [L] [A], M. [N] [R] et M. [F] [V] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ECHO ORANGE aux entiers dépens de l’instance,
— de dire que la présente décision ne sera pas privée de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse n° 1 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société ECHO ORANGE demande au tribunal de :
Vu les articles L.132-12 et L.132-17 du Code de la Propriété Intellectuelle
Vu les accords conclus les 11 juin 2016, 18 et 22 août 2017,
Vu le Code des usages et bonnes pratiques de l’édition daté du 4 octobre 2017 en ses dispositions applicables aux contrats en cours,
— Constater que la société Echo Orange a procédé à une exploitation permanente et suivie et à une diffusion commerciale, conforme aux usages de la profession, des œuvres suivantes:
o LE SOUFFLE EMU DES [Localité 14]
o BRISBANE EPIDERMIQUE
o [Adresse 11] [Localité 8]
o TRISTE EMPIRE
o LE TEMPS QU’ON FILE
o LETTRE MORTE
o [Localité 15]
o FUMER TANT QU’ON CAUSE
o SOMMEIL TROMPEUR
o PRESQUE LE CANADA
o RIEN NE SE CACHE DANS LA LUMIERE
o TOUT ÇA
o L’ETE
o DONNE-LA MOI
o LESBOS
o FATIGUE
o LA TOUNDRA
o BRISTOL
o LA WAX
— Donner acte à la société Echo Orange de la restitution de leurs droits patrimoniaux à Messieurs [E] [B], [J] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R], et [F] [V] et de la rupture anticipée des contrats conclus avec ces derniers;
— Donner acte à la société Echo Orange de la transmission des redditions de comptes afférentes à l’exploitation directes des œuvres précitées couvrant l’intégralité de la durée de contrats conclus avec ces derniers, et du versement des sommes y afférentes ;
En conséquence :
— Débouter Messieurs [E] [B], [J] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R], et [F] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Messieurs [E] [B], [J] [U], [L] [A],[M] [Z], [N] [R], et [F] [V] à payer à la société Echo Orange lasomme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « donner acte», telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement
Il y a lieu de rappeler par ailleurs que le Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales a été signé le 4 octobre 2017 et n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er juillet 2018. Par conséquent, ses disposition ne sont pas applicables aux quatre contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale conclus le 11 juillet 2016, 18 août 2017 et 22 août 2017 entre Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R], [F] [V] et la société ECHO ORANGE.
Sur les différents manquements allégués
Sur l’obligation de reddition des comptes
L’obligation de reddition des comptes est prévue par l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que l’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
L’article L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Les contrats de cession et d’édition d’œuvre musicale signés entre les parties prévoient cette obligation de reddition des comptes à l’article XVII – 1° ainsi rédigé : “ Les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, et le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date étant précisé que les états de royautés rendus à l’AUTEUR ne comporteront que le nombre d’exemplaires effectivement vendus, l’EDITEUR étant expressément dispensé par l’AUTEUR de fournir un état comportant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, la date et l’importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, ainsi que le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou de force majeure.”
Les demandeurs font grief à la société ECHO ORANGE de ne pas leur avoir transmis la documentation relative à la reddition de comptes depuis la signature des contrats du 11 juillet 2016 et du 18 août 2017 et depuis le 2 février 2018 en ce qui concerne le contrat conclu en date du 22 août 2017.
La défenderesse fait valoir que les échanges avec les membres du groupe LE ROI ANGUS n’ont jamais été fluides par la faute de ces derniers. Elle soutient que les relations entretenues avec les auteurs-compositeurs ont duré quatre ans dont deux soumis à la crise sanitaire ayant mis à l’arrêt presque tous les secteurs culturels.
La société ECHO ORANGE considère qu’il est de droit constant que le manquement à l’obligation de reddition de comptes ne donne pas lieu à la résiliation des contrats.
Elle indique qu’en tout état de cause, elle verse aux débats les redditions de comptes pour chacun des membres du groupe LE ROI ANGUS, couvrant l’intégralité de la gestion directe des œuvres dont elle a acquis les droits éditoriaux.
Pour autant, en application des dispositions susvisées, l’obligation de rendre des comptes est de l’essence du contrat d’édition. Elle s’impose quelle que soit la forme, proportionnelle ou forfaitaire de la rémunération. Elle consiste dans le devoir, au moins une fois par an, de présenter des comptes, c’est-à-dire, le nombre d’exemplaires fabriqués et vendus, ainsi que le montant des redevances dues ou versées.
Il est indéniable en l’espèce, qu’en quatre années de relations, l’éditeur n’a jamais transmis aux auteurs les documents portant sur les redditions de comptes s’agissant des trois premiers contrats et ne les a plus transmis à dater de février 2018, s’agissant du dernier contrat régularisé le 22 août 2017. Les redditions de comptes datées du 19 octobre 2022 produites au débat ne sont pas de nature à établir le respect par l’éditeur de son obligation annuelle de reddition de comptes.
Ni l’existence d’un conflit ou de difficultés de communication avec les auteurs, ni la crise sanitaire ne constituent des circonstances propres à dispenser la société ECHO ORANGE de son obligation de reddition de comptes. Elle ne démontre en tout cas, ni n’allègue, avoir tenté d’adresser les redditions de comptes, alors qu’aucune circonstance, et en particulier l’absence de réponse des membres du groupe LE ROI ANGUS, ne lui interdisait de les envoyer aux demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’en s’abstenant d’adresser aux auteurs la reddition de leurs comptes pendant plusieurs années, la société ECHO ORANGE a manqué à une obligation essentielle des contrats la liant à Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V].
Sur l’obligation d’exploitation permanente et suivie incluant une édition graphique des œuvres
En vertu de l’article L.132-12 du Code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Cette obligation se retrouve dans l’ensemble des contrats conclus entre la société ECHO ORANGE et les membres du groupe LE ROI ANGUS en ces termes : “l’éditeur s’engage envers l’AUTEUR à assurer à l’OEUVRE une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’Edition de musique française.”
La société ECHO ORANGE liste les diverses diligences effectuées afin de démontrer une exploitation permanente des œuvres. Elle fait valoir que ces diligences ont été rappelées dans la lettre officielle en date du 23 février 2022 adressée par le conseil de la société ECHO ORANGE à celui des demandeurs, sans qu’elles ne soient contestées par ce dernier.
Cependant, comme le relèvent les demandeurs, hormis un courrier dans lequel elle fait elle-même état des diligences qu’elle aurait accomplies, la société ECHO ORANGE ne verse aucune pièce établissant la réalité de telles démarches.
Le fait que le conseil des auteurs n’ait pas cru devoir contester les prétendues diligences telles que rappelées par la société ECHO ORANGE elle-même dans son courrier du 23 février 2022 ne saurait attester de leur réalité.
En outre, l’article L.132-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur.
L’article L.132-11 du Code de la propriété intellectuelle précise que l’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat.
Cette obligation figure également dans les contrats de cession et d’édition conclus entre les auteurs-compositeurs et la société ECHO ORANGE. L’article X des contrats du 11 juillet 2016 est ainsi rédigé : “l’éditeur s’engage envers l’AUTEUR à assurer à l’OEUVRE une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de l’Edition de musique française. La première reproduction graphique de l’oeuvre sera effectuée à un minimum de cent exemplaires.”
Aux termes de ses écritures, la société ECHO ORANGE ne dément pas que l’édition minimum de cent exemplaires au titre des contrats conclus en date du 11 juillet 2016 n’est pas intervenue.
L’article X des contrats des 18 et 22 août 2017 est quant à lui ainsi libellé : “L’EDITEUR s’engage envers l’AUTEUR à assurer aux OEUVRES, directement ou par l’intermédiaire de tout mandataire, représentant, agent, licencié ou sous-éditeur, une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.
AU CHOIX:
La première reproduction graphique des OEUVRES sera effectuée à un minimum de 100 (cent) exemplaires.
OU
L’EDITEUR créditera, au titre de la reproduction graphique des OEUVRES, le compte de l’AUTEUR de la somme de 16 (seize) euros dans l’année civile suivant la signature du présent contrat, au titre du minimum de droits d’auteurs garanti par l’EDITEUR en application des dispositions de l’article L 132-10 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’AUTEUR dispense en conséquence l’EDITEUR d’indiquer aux présentes le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage des OEuvres.”
Là encore, la société ECHO ORANGE ne conteste pas que l’édition minimum de cent exemplaires au titre des contrats conclus en date des 18 et 22 août 2017 n’est pas intervenue. Il n’est pas davantage discuté que les demandeurs n’ont pas perçu les sommes prévues aux contrats au titre du minimum de droits d’auteurs garanti par l’éditeur.
La défenderesse fait valoir que l’obligation d’exploitation graphique, consistant notamment pour l’éditeur à fabriquer ou faire fabriquer du matériel graphique représentant l’oeuvre (publication de partitions et de recueil du texte des paroles) a un intérêt varié en raison de l’évolution de la musique et en fonction du genre musical. Elle considère qu’en matière de musique de variétés, cette obligation a moins d’intérêt que pour la musique classique. Les coûts étant élevés et les retours sur investissement faibles, la défenderesse relève qu’il n’est pas judicieux pour l’éditeur d’engager des frais pour répondre à cette obligation.
Egalement la société ECHO ORANGE soutient qu’il est de droit constant qu’un défaut d’édition graphique n’est pas une faute suffisamment grave pour fonder la résiliation des contrats.
La défenderesse ajoute que les demandeurs ne l’ont jamais mise en demeure de procéder à l’exploitation graphique des œuvres et elle en conclut au peu d’intérêt qu’ils portent à ce défaut d’exploitation. Elle relève que la publication des oeuvres a été réalisée sous forme plus adaptée, à travers des enregistrements sonores.
Il est certain qu’en matière de musique de variétés cette obligation présente moins d’intérêt et son exécution peut présenter un risque en termes de retours sur investissements eu égard au caractère résiduel des droits générés par la vente de partitions ou de textes.
Toute accessoire qu’elle soit, il s’agit néanmoins d’une obligation contractuelle dont le manquement s’ajoute aux manquements retenus ci-dessus.
Sur l’obligation de bonne foi contractuelle
L’article 1104 du code civil prévoit que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Les demandeurs considèrent que la non-reddition des comptes, l’absence d’édition graphique, suivies de l’absence de réponse de la société ECHO ORANGE aux lettres recommandées, caractérisent la mauvaise foi contractuelle de la défenderesse. Les demandeurs relèvent que la société ECHO ORANGE affirme avoir pris en charge des actions de promotion et notamment leur financement par le biais d’un mandat confié à BOOGIE DRUGSTORE alors que les factures ont été payées par le groupe le ROI ANGUS, illustrant également la mauvaise foi de la société ECHO ORANGE.
Il convient de rappeler que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la société ECHO a répondu à la dernière lettre recommandée envoyée le 4 février 2022 par l’avocat de ces derniers, dans un courrier électronique le 23 février 2022.
Cependant, la non exécution de ses obligations et l’absence de réponse aux courriers recommandés adressés à la société ECHO ORANGE le 22 juin 2020 et le 28 septembre 2020, ainsi qu’à la première lettre recommandée envoyée par l’avocat des demandeurs le 7 octobre 2021, caractérisent la mauvaise foi contractuelle de la société ECHO ORANGE.
Sur les conséquences des manquements
Sur la résiliation des contrats
Les manquements constatés ont trait à une obligation fondamentale de l’éditeur. Ainsi, l’obligation de reddition des comptes doit permettre à l’auteur de contrôler l’exploitation de son œuvre et, partant, des sommes qu’il est en droit de percevoir. Or, la reddition des comptes n’a pas été établie.
En l’absence de toute production de pièces à cet égard, les modalités d’exécution exactes et en particulier l’ampleur des moyens déployés pour répondre à l’obligation d’exploitation permanente et suivie des oeuvres, sont inconnus. En tout cas, bien qu’elle soit secondaire, l’éditeur ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation d’édition graphique.
En égard à la gravité du manquement à l’obligation de reddition de comptes couplé au non respect de l’obligation secondaire d’édition graphique, qui se sont prolongés durant plusieurs années, il convient de prononcer la résiliation des contrats d’édition suivants aux torts exclusifs de la société ECHO ORANGE :
— le contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale concernant les œuvres :“Le Souffle Emu des [Localité 14], Brisbane Epidermique, La Berge, Triste Empire, Le Temps qu’on File, Lettre Morte, [Localité 15], Fumer Tant qu’on Cause” et “Sommeil Trompeur” et signé le 11 juillet 2016 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], d’autre part,
— le contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale concernant l’oeuvre : “La WAX” et signé le 18 août 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], d’autre part,
— le contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale conclu le 22 août 2017 avec la société ECHO ORANGE pour les œuvres suivantes :“Presque Le Canada, Rien Ne Se Cache Dans La Lumière, Tout Ça, L’été, Donne-Là Moi, Lesbos, Fatigué, La Toundra, Bristol”.
Les demandeurs n’ayant pas précisé la date de prise d’effet de la résiliation souhaitée, il y a lieu de retenir la date du présent jugement.
Sur la demande d’injonction de payer les droits sous astreinte et sur la restitution des droits patrimoniaux
Il est justifié d’enjoindre à la société ECHO ORANGE de payer à Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [I] [W] [Z], [N] [R] et [F] [V], les sommes qui leurs sont dues sur la base des comptes versés au débat par ses soins, augmentées des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il sera par ailleurs constaté que la société ECHO ORANGE consent à restituer à Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [I] [W] [Z], [N] [R] et [F] [V] leurs droits patrimoniaux sur les œuvres ayant fait l’objet des contrats, sans qu’il soit besoin de constater leur rupture anticipée, un tel constat étant sans objet compte tenu de la résiliation ci-dessus prononcée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V] demandent au tribunal de condamner la société ECHO ORANGE à leur verser la somme de 6 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de l’absence de reddition de comptes (3000 euros chacun) et de l’absence d’exploitation permanente et d’édition graphiques de leurs œuvres (3 000 euros chacun).
Les demandeurs font valoir que l’absence d’exploitation permanente et d’édition graphique leur a causé un préjudice, sans pour autant expliciter la nature et l’ampleur de leur préjudice.
En l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice à ce titre, la demande ne peut prospérer et sera rejetée.
Concernant l’absence de reddition de comptes, les demandeurs font valoir, à juste titre, que ce manquement leur a causé un préjudice caractérisé par le fait qu’ils n’ont pas pu avoir connaissance de l’ampleur de la diffusion de leurs œuvres et n’ont pu en conséquence adapter leur stratégie quant à leur exploitation.
Il est justifié d’allouer la somme de 1 500€ à chacun des défendeurs en réparation du préjudice né de l’absence de reddition de comptes, au paiement desquelles la société ECHO ORANGE sera condamnée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société ECHO ORANGE, qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux défendeurs, ensemble, la somme globale de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
PRONONCE la résiliation des contrats d’édition suivants aux torts exclusifs de la société ECHO ORANGE avec effet à la date du présent jugement :
— Le contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale concernant les œuvres : “Le Souffle Emu des [Localité 14], Brisbane Epidermique, La Berge, Triste Empire, Le Temps qu’on File, Lettre Morte, [Localité 15], Fumer Tant qu’on Cause” et “Sommeil Trompeur” et signé le 11 juillet 2016 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], d’autre part,
— Le contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale concernant l’oeuvre : “La WAX” et signé le 18 août 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], d’autre part,
— Le contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale concernant les œuvres “Presque Le Canada, Rien Ne Se Cache Dans La Lumière, Tout Ça, L’été, Donne-Là Moi, Lesbos, Fatigué, La Toundra, Bristol” et signé le 22 août 2017 entre la société ECHO ORANGE, d’une part, et Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V], d’autre part ;
En conséquence,
ENJOINT à la société ECHO ORANGE de payer à Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V] les sommes qui leurs sont dues sur la base des comptes versés au débat par la société ECHO ORANGE, sur les œuvres musicales suivantes : “Le Souffle Emu des [Localité 14]”, “Brisbane Epidermique”, “La Berge”, “Triste Empire”, “Le Temps qu’on File”, “Lettre Morte”, “[Localité 15], Fumer Tant qu’on Cause”, “Sommeil Trompeur”, “La WAX”, “Presque Le Canada”, “Rien Ne Se Cache Dans La Lumière”, “Tout Ça”, “L’été”, “Donne-Là Moi”, “[Localité 12]”, “Fatigué”, “La Toundra”, “Bristol”, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONSTATE que la société ECHO ORANGE consent à restituer à Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [Z], [N] [R] et [F] [V] leurs droits patrimoniaux sur les œuvres musicales suivantes : “Le Souffle Emu des [Localité 14]”, “Brisbane Epidermique”, “La Berge”, “Triste Empire”, “Le Temps qu’on File”, “Lettre Morte”, “[Localité 15], Fumer Tant qu’on Cause”, “Sommeil Trompeur”, “La WAX”, “Presque Le Canada”, “Rien Ne Se Cache Dans La Lumière”, “Tout Ça”, “L’été”, “Donne-Là Moi”, “Lesbos”, “Fatigué”, “La Toundra”, “Bristol” ;
CONDAMNE la société ECHO ORANGE à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de l’absence de reddition de comptes ;
CONDAMNE la société ECHO ORANGE aux dépens ;
CONDAMNE la société ECHO ORANGE à payer à Messieurs [E] [Y] [B], [J] [X] [U], [L] [A], [M] [I] [W] [Z], [N] [R] et [F] [V] ensemble, la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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