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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01612 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UMP
AFFAIRE : M. [R] [P] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ M. [G] [S] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 8]
N° de sécurité sociale non communiqué
représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
défaillant
GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 24 janvier 2023, Monsieur [P] [R] a assigné Monsieur [S] [G] et GMF ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 6 juillet 2019 à [Localité 11] devant la discothèque “le Bazar” d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée, ayant pris la fuite.
L’ordonnance de clôture intervenait le 16 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2024, GMF ASSURANCES demandait au tribunal de :
Ordonner le rabat l’ordonnance de clôture,
Débouter purement et simplement Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [P] à payer la Cie GMF la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Me STALLA Agnès avocat sous son affirmation de droits.
Subsidiairement
Désigner tel médecin expert qu’il plaira sous les plus expresses protestations et réserves et limiter la provision à la somme de 1 200 euros au regard des séquelles prévisibles.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de la mise en état ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyait l’affaire à la mis en état. Par la suite une nouvelle ordonnance de clôture intervenait le 10 septembre 2024 et le litige était fixé à l’audience du 4 février 2025.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur [P] [R] expose que : il s’était appuyé sur le scooter d’un ami immatriculé DF555BL garé sur le trottoir de droit de la voie de circulation, lorsqu’il a vu subitement arriver sur le lui des phares comme un flash, qu’il a lâché le guidon et s’est retrouvé en l’air tombant au sol. Il précise qu’il a été violemment percuté par un véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle et que les videurs de la boite de nuit lui ont conseillé alors qu’il tentait de se relever de rester au sol et ont appelés les secours; il a été transporté en urgence par les marins pompiers à la Timone. Il était établi un certificat médical initial des constatations suivantes : – dermabrasions du genou droit avec hématome – douleurs des 3/4/5 doigts du pied gauche majorées à la palpation – des douleurs de l’avant bras gauche majorées à la palpation – une plaie majeure des lobes avec douleur intense (au lieu de plainte majeure des lombes avec une douleur intense) – un abdomen douloureux FIG Gauche et hypogastre. Il précise que Monsieur [S] aurait pris la fuite avant de s’encastrer dans un abri bus.
Monsieur [T] [G] a déposé lui-même une plainte pour violences volontaires et vol exposant : qu’il était sorti de la boite de nuit le Bazar pour prendre l’air car il était alcoolisé; qu’assis sur un muret, il avait été pris à parti par 4/5 individus qui lui avait fait les poches et qu’il s’était défendu; qu’il avait reçu des coups et perdait connaissance; que lui avait été volé notamment ses clés, dont des clés de véhicule et son téléphone portable; que la police l’avait placé en garde à vue pour implication dans un accident de la route mais l’avait relâché sans poursuite au bout d’une heure.
Indépendamment du caractère variable des déclarations des témoins et des protagonistes, manifestement alcoolisés, l’enquête accident des services de police confirme bien indiscutablement un accident de la circulation dont Monsieur [P] [R] a été victime impliquant non seulement le véhicule de M. [T] [G], mais sa personne en qualité de conducteur. Monsieur [P] [R] n’a jamais été considéré comme conducteur d’unscooter; il doit nécessairement être considéré comme piéton; aucune faute inexcusable n’étant caractérisée ou même évoquée à son encontre, son droit à indemnisation est intégral.
Il résulte des considérations combinées qui précèdent et de l’examen des pièces produites aux débats, qu’il est bien établi que le 6 juillet 2019, Monsieur [P] [R] a été victime, en qualité de piéton d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [T] [G] et assuré par GMF ASSURANCES.
Il s’ens uit que Monsieur [S] [G] et GMF ASSURANCES seront nécessairement condamnées in solidum à indemniser Monsieur [P] [R] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Monsieur [P] [R] . Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 3000 €.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 €
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare M. [T] [G] responsable des dommages subis par Monsieur [P] [R] à la suite de l’accident de la circulation du 6 juillet 2019 ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et GMF ASSURANCES à indemniser Monsieur [P] [R] de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 6 juillet 2019 ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [P] [R] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [I] ép. [J] [H]
UML – CHU La Timone – Unité de médecine Légale [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.92.33.31
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 6 juillet 2019 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [P] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [R] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2025 à 15 heures;
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et GMF ASSURANCES aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 MARS 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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