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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 2 oct. 2025, n° 23/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 02 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/03246 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBIS / GG
Affaire : [W] / [G]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002136 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGOULEME)
représentée par Maître Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de la Charente (avocat plaidant)
et ayant pour avocat postulant Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
[Adresse 4]
représenté par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 01 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’en raison de sa contrariété à l’ordre public international, le jugement de divorce prononcé le 20 mars 2022 par le tribunal de Dar-El-Beida (Algérie) n’a aucune autorité de chose jugée en France ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [O] [G] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce :
M. [O] [G], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
et de
Mme [Z] [W], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 18 mars 2020 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ex-conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties en cas de besoin à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à saisir le juge de la liquidation par application des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen, dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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