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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 22/08731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4N
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [P] épouse [M]
née le 25 Décembre 1987 à ADANA (TURQUIE)
DEMEURANT
13 Avenue du Président Vincent Auriol
Appartement n° 981
33150 CENON
représentée par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007722 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [M]
né le 08 Février 1986 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Chez Monsieur [R] [M]
4 rue de la Prairie
Résidence Les Places – Appartement n °2
33560 SAINTE EULALIE
représenté par Me Christèle ABAUTRET-DUPARCQ de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/006642, du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 17 octobre 2022, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2023, au procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 5 janvier 2023, les époux [M] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience au fond au 21 janvier suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Droit français applicable,
Loi française applicable,
Madame [J] [P], née le 25 décembre 1987 à ADANA(TURQUIE) et Monsieur [C] [M], né le 8 février 1986 à BORDEAUX, se sont le 9 avril 2009 à EGIRDIR (TURQUIE).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de l’union :
* [G], le 31 juillet 2012
* [U], le 2 mai 2014
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 25 décembre 2021.
Madame [J] [P] épouse [M] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Madame [J] [P] épouse [M] sollicite une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5500 €.
Madame [J] [P] épouse [M] sollicite que Monsieur [C] [M] lui règle une prestation par abandon de ses droits sur le terrain en indivision avec Madame [J] [P] épouse [M], son frère, et sa belle-sœur, à charge pour l’époux de s’acquitter des frais notariés afférents à ce transfert de droits.
Monsieur [C] [M] conclut au débouté à titre principal et à titre très subsidiaire, à la diminution du quantum sollicité en lui permettant de le régler en 96 mensualités.
Le vif mariage a duré 12 ans.
Madame est âgée de 37 ans.
Monsieur est âgé de 39 ans.
Madame exerce la profession de vendeuse.
Il perçoit environ 930 € par mois
Elle perçoit une allocation logement de 326 € par mois, une allocation de soutien familial de 124 € par mois, des allocations familiales pour 148 € par mois, une prime d’activité de 174 € par mois.
Elle supporte seul l’apurement d’un indu CAF du couple.
Le solde de la dette s’élève en septembre 2023, à 3033€.
Elle est en bon état de santé.
Elle règle un loyer de 162 € par mois.
Monsieur est en recherche d’emploi.
Il est logé chez ses parents.
Il perçoit une modeste allocation de 1130 € par mois.
Il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Pendant le mariage, les époux ont fait l’acquisition d’un terrain non constructible, en indivision familiale avec des tiers.
Ils ont pu vendre deux véhicules, chaque vente a rapporté 8000 € à chacun.
De cette analyse objective ne ressort aucune sorte de disparité créée par le divorce au détriment de l’épouse.
Madame [J] [P] épouse [M] est déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut un week-end sur deux, semaines paires, du vendredi soir 20 heures au dimanche soir 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, vacances d’été par quarts, premiers et troisièmes quarts les années paires et second et quatrièmes quarts les années impaires.
La part contributive est maintenue à la somme de 130 € par enfant et par mois.
L’intermédiation financière est actuellement en cours.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Droit français applicable,
Loi française applicable,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de:
Madame [J] [P] épouse [M]
née le 25 Décembre 1987 à ADANA (TURQUIE)
Et,
Monsieur [C] [M]
né le 08 Février 1986 à BORDEAUX (33000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EGIRDIR (TURQUIE), le 09 avril 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 25 décembre 2021.
Dit que Madame [J] [P] épouse [M] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Déboute Madame [J] [P] épouse [M] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Maintient l’autorité parentale conjointe (ordonnance du 23 janvier 2023).
Maintient la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère (ordonnance du 23 janvier 2023).
Maintient le droit d’accueil du père au gré des parties ou à défaut :
— un week-end sur deux, semaines paires, du vendredi soir 20 heures au dimanche soir 20 heures
— la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— vacances d’été par quarts, premiers et troisièmes quarts les années paires et second et quatrièmes quarts les années impaires.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/08731 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB4N
Maintient la part contributive à la somme de 130 € par enfant et par mois, pour condamnation du père à paiement en tant que de besoin (ordonnance du 23 janvier 2023).
Constate que l’intermédiation financière est actuellement en cours (ordonnance du 23 janvier 2023).
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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