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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 22/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 25/00115 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02157 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LND
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 04 Novembre 1968 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à Monsieur [Z] [I] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 31 janvier 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par requête expédiée le 19 août 2022, Monsieur [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM, saisie le 11 février 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
Comparant en personne, Monsieur [Z] [I] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de sa demande, il précise qu’il souffre de plusieurs pathologies, d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée et qu’il est en invalidité catégorie 1 depuis le 23 août 2022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur l’aptitude de Monsieur [Z] [I] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2022 et dans la négative, dire à quelle date il était apte à cette reprise d’activité.
La Caisse rappelle que Monsieur [Z] [I] bénéficie du régime d’une affection de longue durée depuis le 12 septembre 2019, d’un mi-temps thérapeutique depuis le 02 novembre 2021 et d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 23 août 2022.
Elle précise que les arrêts de travail pour maladie ne peuvent être indemnisés que sur une période de 3 ans à compter du 12 septembre 2019, soit jusqu’au 11 septembre 2022.
Elle précise également que si l’expert désigné devait repousser la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au-delà de la date à partir de laquelle l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 1, un indu de pension d’invalidité sur la même période pourrait être demandé à Monsieur [Z] [I] car une même pathologie ne peut donner lieu au versement simultané d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM des Bouches-du-Rhône a justifié la cessation du versement des indemnités journalières maladie à compter du 31 janvier 2022 par le fait que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [Z] [I] verse aux débats des documents médicaux.
Son dossier médical révèle qu’il souffre depuis au moins 2019 de cervicalgies associées à divers autres troubles tels des céphalées, des acouphènes et des vertiges ayant entrainé un état anxiodépressif.
Parmi les documents médicaux versés aux débats figurent notamment des ordonnances du Docteur [N] du 14 février 2022 et du 07 mars 2022 lui prescrivant des médicaments antalgiques (ACUPAN et ZAMUDOL) et un antidépresseur (LAROXYL), ainsi que des séances de kinésithérapie.
Dans une lettre de liaison du 17 mars 2022, le Docteur [N] indique notamment que Monsieur [Z] [I] présente une douleur chronique, irréductible, persistante depuis plus de trois mois, ne répondant pas au traitement délivré en ville et entrainant une détérioration significative de sa vie sociale et fonctionnelle quotidienne.
Le Docteur [L] [V], médecin psychiatre, dans un courrier du 06 avril 2022 certifie que Monsieur [Z] [I] souffre d’un trouble de l’humeur chronique invalidant avec comorbidités fibromyalgiques et phobiques sociales (troubles en espace partagé) et qu’il bénéficie d’un traitement psychotrope.
Si ces éléments ne sont pas de nature à établir, en soi, une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2022, ils font toutefois apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [H] [S] (psychiatre) demeurant : [Adresse 3]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [I], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Monsieur [Z] [I] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— à partir des documents médicaux fournis par Monsieur [Z] [I] et des constatations faites lors de l’examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 31 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [Z] [I], pris en charge au titre d’une affection de longue durée depuis le 12 septembre 2019, permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— dans la négative, dire à qu’elle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE [K] [O], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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