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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01273 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IV5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [Y],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [G]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI
[J] [T]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [T] a suivant formulaire daté du 13 septembre 2019 formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit arthrosique, et ce sur la base d’un certificat médical initial du 13 septembre 2019.
Le médecin-conseil ayant considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux
d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25 %, le [10] ([12]) région [Localité 19] [Localité 18] Est a été saisi.
Suite à l’avis défavorable émis par le [12], par décision notifiée le 07 août 2020 à Monsieur [J] [T] la [8] a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Contestant cette décision Monsieur [J] [T] a formé le 22 août 2020 un recours devant la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 22 octobre 2020 notifiée par courrier daté du 27 octobre 2020, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier reçu au greffe le 10 novembre 2020, Monsieur [J] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la désignation du [13] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « Lombalgie sur canal lombaire étroit » dont est atteint Monsieur [J] [T] et son travail habituel.
Le [15] désigné en lieu et place a émis le 06 juillet 2023 un avis défavorable.
A la suite de l’ordonnance rendue le 10 juin 2021, l’affaire a de nouveau été examinée à l’audience publique du 02 avril 2024.
Dans le cadre de cette audience, Monsieur [J] [T], sur la base de ses dernières conclusions remises à cette audience, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise en vue de déterminer si ses douleurs dorsales ont un lien avec son exercice professionnel.
De son côté la Caisse a sollicité l’homologation de l’avis du [12] en date du 06 juillet 2023 et le rejet des prétentions formées par Monsieur [J] [T], s’opposant notamment à sa demande d’expertise.
Suivant jugement en date du 05 juin 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la [8] d’adresser à la juridiction et à Monsieur [J] [T] l’avis du [14] en date du 28 juillet 2020 ainsi qu’un nouvel exemplaire lisible de son rapport d’enquête administrative avec ses annexes,
— réservé pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, tant Monsieur [J] [T], représenté par son Avocat, que la [8] régulièrement représentée par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, ont entendu maintenir leurs prétentions et moyens développées lors de la précédente audience publique du 02 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce, Monsieur [J] [T] a formé le 13 septembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des « lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit arthrosique » suivant certificat médical initial établi à la même date.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prise en charge, le médecin-conseil a relevé que la pathologie déclarée n’était inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles mais que le taux d’ incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 % conduisant à la saisine d’un [12].
A la lecture de l’avis du 1er [12] saisi [Localité 19] Alsace-Moselle en date du 28 juillet 2020, il est relevé que Monsieur [J] [T] souffre d’un rétrécissement osseux du canal rachidien. Le Comité relève qu’en travaillant comme mécanicien de véhicules il a été exposé à la manutention de charges lourdes et à des contraintes posturales. Cependant le Comité relève que les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d’établir un lien entre le rétrécissement osseux du canal rachidien et l’exposition au port de charges lourdes, ne permettant dans ces conditions d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Dans le second avis rendu le 06 juillet 2023 le [15] indique également que l’enquête administrative menée par la Caisse et les pièces notamment médicales fournies par les parties ne permettent de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de cette pathologie de rétrécissement osseux du canal rachidien dont la première constatation médicale est au 13 février 2017.
Monsieur [J] [T] invoque à l’appui de sa demande d’expertise médicale un état clinique mettant en évidence une symptomatologie relative à des douleurs dorsales et qu’il convient à ce titre de déterminer si ces douleurs sont nées à l’occasion de son travail.
Or, s’il résulte notamment des éléments de l’enquête administrative produits par la Caisse que du fait de son métier de mécanicien Monsieur [J] [T] a pu être exposé à la manutention de charges lourdes et à des contraintes posturales, il n’en demeure qu’il n’est nullement démontré à travers l’ensemble des pièces produites par les parties que l’affection particulière dont souffre le requérant, à savoir un rétrécissement osseux du canal rachidien, puisse être médicalement en lien avec la manutention de charges lourdes et les contraintes posturales évoquées.
En effet, le [16] a retenu que les données scientifiques et médicales ne permettaient d’établir un potentiel lien entre cette maladie déclarée et les conditions de travail de Monsieur [J] [T] et donc de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et son activité professionnelle déclarée, le [15] adoptant par ailleurs des conclusions identiques.
De plus, il ne résulte pas des pièces produites par Monsieur [J] [T], demandeur au titre de la présente instance, le moindre commencement de preuve permettant de rattacher sur le plan médical le rétrécissement osseux du canal rachidien à ses conditions de travail et susceptible ainsi de remettre en cause les avis concordants des deux [12].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de plus amples pièces justificatives produites par Monsieur [J] [T], étant ajouté qu’une expertise judiciaire ne saurait suppléer l’administration de la preuve dont il a la charge, et à défaut de démonstration de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel, les demandes du requérant seront en conséquence rejetées conduisant à confirmer la décision de la [11] en date du 22 octobre 2020.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
En l’espèce, Monsieur [J] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [J] [T] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 07 août 2020 et de la Commission de recours amiable du 22 octobre 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau « Lombalgies sur canal lombaire étroit » du 13 septembre 2019 formée par Monsieur [J] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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