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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/06302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06302 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q7V
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [J] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (13),
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (13),
tous deux demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 16 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté la résiliation du bail conclu le 17 septembre 2015 entre [I] [T], d’une part, et M. [D] [O] et Mme [N] [R] épouse [O], d’autre part, à compter du 30 septembre 2021,Ordonné l’expulsion des locataires,Condamné solidairement les locataires, ainsi que [S] [R] et Mme [J] [E] épouse [R], en qualité de cautions, à payer à Mme [I] [T] la somme de 13.403,42 € au titre de la dette locative, et la somme de 1.000€ par moi au titre de l’indemnité d’occupation.
Les locataires ont interjeté appel de la décision.
Ils ont quitté les lieux en avril 2025.
Le 16 mai 2025, Mme [I] [T] a fait délivrer à M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] un procès-verbal de saisie-vente, portant sur la somme de 21.562,90 €, en exécution du jugement d’expulsion.
Par assignation du 13 juin 2025, M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] ont sollicité devant le juge de l’exécution des délais de grâce.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] sollicitent à titre principal un report d’un an et à titre subsidiaire des délais les plus larges et le versement mensuel de la somme de 500 €. 2.000 € sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [I] [T] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
Sur les demandes de report de la dette et de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’espèce, M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] font valoir que les locataires ont interjeté appel du jugement d’expulsion au motif qu’une partie de la dette est prescrite. Ils sollicitent un report dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. Un avis d’orientation et de fixation à bref délai du 18 février 2025 prévoit une audience le 10 décembre 2025. Ils estiment qu’en cas d’infirmation du jugement d’expulsion, Mme [I] [T] ne serait probablement pas en mesure de rembourser les sommes qui leur auraient été saisies.
M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] ont formulé une proposition de règlement à hauteur de 1.000 € par mois, à savoir 500 € versés par eux-mêmes et 500 € versés par les anciens locataires. Cette proposition a été refusée.
M. [M] [R] perçoit un salaire d’environ 4600 € par mois. Mme [J] [R] perçoit entre 2.000 € et 3.000 € par mois. Elle indique percevoir en outre une pension d’invalidité de 218 € par mois.
S’agissant de leurs charges, ils justifient d’un prêt d’un montant de 1577 € par mois et d’un crédit de 31 € par mois. Le couple évalue ses charges à environ 5.000 € par mois.
Mme [I] [T] s’oppose à la demande. Elle ne verse aucun élément relatif à sa situation, alors que la loi impose de considérer les situations respectives du débiteur et du créancier.
Il ne résulte des éléments versés aux débats aucun argument en faveur d’un report de la dette. L’appel formé par les locataires n’est pas de nature à justifier ce report, dès lors que le jugement est exécutoire et qu’en tout état de cause, les époux [R] n’ont pas interjeté appel.
En revanche, au regard des ressources et des charges du couple [R], il y a lieu de leur accorder un délai de 18 mois pour payer leur dette.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ACCORDE à M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] un délai de 18 mois pour payer leur dette, telle qu’elle résulte du procès-verbal de saisie-vente du 16 mai 2025, portant sur la somme de 21.562,90 €, en exécution du jugement d’expulsion prononcé par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 16 décembre 2024 ;
DIT que M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] devront s’acquitter chaque mois de la somme de 1.200 €, et que le dernier paiement sera composé du reliquat de la dette ;
DIT que M. [M] [R] et Mme [J] [E] épouse [R] seront déchus de leur droit au délai de paiement et que la dette redeviendra immédiatement exigible, s’ils ne versent pas le montant de chaque mensualité au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois de septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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