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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA36Q – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA36Q
NAC : 50Z
Jugement rendu le 03 Avril 2026
ENTRE :
S.A.R.L. AL GESTION CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [G] [S] [I]
demeurant [Adresse 2] MADAGASCAR
Représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-[S]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mahalia GALAIS, Maître Mickaël NATIVEL
le :
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA36Q – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mai 2023, maître [Q] [C] [K] [F], notaire à [Localité 1] (Réunion), a reçu la promesse de vente conclue entre M. [G] [S] [I], Mme [X] [B] [P] et la SARL AL Gestion Construction portant sur une parcelle de terrain à bâtir cadastrée HN n°[Cadastre 1] située à [Localité 1] (Réunion), [Adresse 3], moyennant le prix de 132 000 euros.
Cette promesse stipule une condition suspensive portant sur l’obtention d’un certificat urbanisme « informatif ».
Par acte délivré le 5 janvier 2024, la SARL AL Gestion Construction a fait assigner M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’ordonner la vente forcée de la parcelle cadastrée HN [Cadastre 1] à Saint-Pierre et de le condamner à payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— rejeté la demande de M. [G] [I] relative à la libération de la parcelle HN [Cadastre 1],
— rejeté la demande de la SARL AL Gestion Construction relative à l’amende civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 18 juin 2025, la SARL AL Gestion Construction demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner la vente forcée de la parcelle HN [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1],
— condamner M. [G] [I] à régulariser l’acte authentique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
A défaut de réitération spontanée dans le délai imparti, prononcer que le jugement vaudra lui-même vente,
En tout état de cause
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la clause pénale prévue dans le compromis,
— débouter M. [G] [I] de sa demande d’annuler la clause de quittance du compromis conclu le 30 mai 2023,
— débouter M. [G] [I] de sa demande visant le retrait et l’enlèvement, sous astreinte par jour de retard, du matériel de la SARL AL Gestion Construction sur la parcelle HN [Cadastre 1],
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice attaché à la perte de chance dans la réitération de l’acte prévu avec les consorts [O]/[N],
— débouter M. [G] [I] de sa demande de condamnation au paiement d’une amende de 10 000 euros,
— débouter M. [G] [I] de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros,
— débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les plus amples et/ou contraire,
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en application des articles 1583, 1584 et 1304-6 du code civil que la condition relative à l’obtention d’un certificat d’urbanisme « informatif » est remplie, ce certificat ayant été obtenu le 7 juillet 2023.
Elle expose que M. [G] [I] refuse de réitérer la vente par acte authentique alors que celle-ci est parfaite.
Elle fait valoir, en application de la clause « paiement du prix » de la promesse de vente ainsi que des articles 1130 et 1371 du code civil, que M. [G] [I] a reconnu le versement de la somme de 114 000 euros en paiement d’une partie du prix de vente en dehors de la comptabilité du notaire. Elle argue que la promesse de vente fait foi jusqu’à inscription de faux ou jusqu’à preuve contraire que la quittance n’a pas libéré l’acquéreur.
Elle explique que défendeur avait déjà perçu des sommes au titre de la parcelle HN [Cadastre 2] qui a ensuite été divisée en plusieurs parcelles dont la parcelle HN [Cadastre 1], qu’ainsi au moment de la signature du compromis de vente le montant de ces versements s’élevait à la somme totale de 114 000 euros.
Elle soutient que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement au moment de la signature de l’acte de vente.
Elle prétend, en se fondant sur les articles 1589 et 1240 du code civil, que le refus de M. [G] [I] de réitérer la vente par acte authentique lui a causé une perte de chance de conclure une vente avec les consorts [O]/[N]. Il répond au défendeur qu’il ne s’agit pas d’une substitution mais d’une seconde vente succédant à la vente litigieuse.
Elle expose, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, avoir été contrainte de saisir le tribunal en raison de l’opposition du défendeur à vendre la parcelle HN [Cadastre 1] alors que la vente est parfaite et qu’une partie du prix a été payée. Elle en conclut que l’exercice de son droit n’est pas abusif.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 20 mai 2025, M. [G] [I] demande au tribunal de :
— déclarer que la SARL AL Gestion Construction ne peut avoir commencé à payer le terrain depuis l’année 2015 dès lors que la preuve est rapportée que les parties ont convenu seulement à compter du 4 janvier 2021 du versement des acomptes pour l’acquisition de la parcelle,
— déclarer qu’il apporte la preuve contraire que la somme de 114 000 euros qu’il a reçu ne concerne pas le prix de vente de la parcelle HN [Cadastre 2] en communiquant à la procédure plusieurs écrits,
— annuler pour vice du consentement la clause du compromis de vente relative à la quittance par laquelle il reconnait avoir reçu en dehors de la comptabilité du notaire la somme de 114 000 euros,
— prononcer la caducité du compromis de vente du 30 mai 2023 en raison des mises en demeures des 18 et 20 octobre 2023 restées vaines à la défenderesse d’avoir à justifier et à fournir au notaire tous les documents utiles pour permettre la signature de l’acte authentique au plus tard le 31 octobre 2023,
— condamner la SARL AL Gestion Construction à retirer et enlever les containers, algeco, matériel de chantier, et matériels de toutes sortes entreposés sur la parcelle cadastrée HN [Cadastre 1] lui appartenant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter la SARL AL Gestion Construction de sa demande de préjudice financier relatif à la non réitération de l’acte authentique car le préjudice allégué n’est pas réalisé et est purement hypothétique,
— condamner la SARL AL Gestion Construction à payer la somme de 20 000 euros au titre de la procédure abusive et frauduleuse engagée à son encontre,
— condamner la SARL AL Gestion Construction à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter la SARL AL Gestion Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions, il soutient, sur le fondement de l’article 1359 du code civil, avoir été abusé par la demanderesse au motif que cette dernière a intégré à l’acte de vente la quittance relative au versement de la somme de 114 000 euros en dehors de la comptabilité du notaire alors qu’il n’a jamais perçu cette somme au titre de la vente de la parcelle HN [Cadastre 1].
Il expose avoir rapporté la preuve que la somme de 114 000 euros ne concerne pas le prix de vente de la parcelle HN [Cadastre 2] en produisant aux débats plusieurs écrits, qu’ainsi elle répond aux exigences requises par la jurisprudence.
Il expose que malgré l’envoi des mises en demeure, la demanderesse n’a pas justifié de ses démarches pour satisfaire aux conditions suspensives. Il en conclut que la promesse de vente du 30 mai 2023 est devenue caduque et que la somme de 10 000 euros lui est acquise.
Il soutient que la demanderesse a agi de manière frauduleuse en incluant à son insu la clause de quittance à l’acte de vente, qu’ainsi il a signé le compromis de vente par erreur. Il ajoute que son consentement a été vicié par l’erreur et qu’il n’aurait jamais signé le compromis de vente s’il avait eu connaissance de cette clause.
Il argue que la SARL AL gestion construction occupe ses parcelles HN [Cadastre 1] et HN [Cadastre 3] sans son autorisation et que ses demandes de libération des lieux sont restées vaines.
Il expose, en réponse à la demande indemnitaire de la SARL AL gestion construction, que le préjudice allégué est hypothétique et que le compromis litigieux excluait toute substitution d’acquéreur. Il indique que la vente n’est pas parfaite dès lors que le prix n’a pas été payé et que l’acte comporte une clause erronée.
Il fait valoir, à l’appui de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, que la demanderesse s’est livrée à une tentative d’escroquerie au jugement en soutenant avoir versé des fonds au titre de l’acquisition de la parcelle HN [Cadastre 2] pour obtenir la vente forcée de la parcelle HN [Cadastre 1]. Il ajoute être lésé compte tenu de l’immobilisation de son terrain pendant la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de dépôt à la date du 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause « paiement de prix »
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La déclaration faite par une partie et relatée dans un acte notarié aux termes de laquelle le prix convenu pour la vente de divers biens avait été payé hors de la vue du notaire, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Dès lors qu’un acte notarié de promesse de vente indique que l’acheteur a versé au vendeur, qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme d’argent, en dehors de la comptabilité de l’office, il appartient au vendeur d’établir que la quittance ainsi donnée n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé.
Si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1359 et suivants.
En l’espèce, la promesse de vente du 30 mai 2023 comporte une clause dite « paiement du prix » selon laquelle « l’acquéreur déclare avoir déjà réglé au vendeur qui le reconnaît, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, la somme de 114 000 euros. »
Cette déclaration fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour la combattre, M. [G] [I] produit aux débats des échanges de mails en date des 10 et 11 juin 2015, des échanges de mails datés entre le 1er septembre 2021 et le 4 octobre 2021, un acte authentique de vente du 25 avril 2016, les relevés bancaires de la SARL AL Gestion Construction et un tableau récapitulatif des paiements effectués par cette dernière sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017.
Il résulte de ces pièces que, d’une part, l’acte authentique du 25 avril 2016 portant sur la vente du fonds HN [Cadastre 2] comporte une clause « paiement du prix » stipulant que « l’acquéreur verse directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, la somme de 4 000 euros par mois depuis le 28 septembre 2015 et ce jusqu’à la signature de l’acte définitif de vente. Par conséquent, le prix de vente sera payé, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, à concurrence de la totalité desdites sommes, dès avant la réitération des présentes par acte authentique. Précision étant ici faite que dans le cas où la vente définitive ne pourrait avoir lieu, ces sommes ainsi versées resteraient appartenir au vendeur. » Cet acte constitue un écrit au sens de l’article 1359 du code civil qui est corroboré par les échanges de mails des 10 et 11 juin 2015. Il convient de relever que si ces échanges ne mentionnent pas les références de la parcelle objet de l’opération d’achat, il n’est pas contesté par les parties que ces échanges portaient sur la parcelle HN [Cadastre 2].
D’autre part, les relevés bancaires et le tableau récapitulatif démontrent le paiement effectif des mensualités de 4 000 euros par la SARL AL Gestion Construction au défendeur, sur la période du 28 septembre 2015 au 29 décembre 2017, pour un montant total de 104 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL AL Gestion Construction a payé à M. [G] [I] la somme de 104 000 euros aux fins d’acquisition de la parcelle HN [Cadastre 2] dont les fonds sont restés acquis à ce dernier quel que soit l’issue de la vente.
Il s’ensuit que seule la somme de 10 000 euros a été versée à M. [G] [I] au titre de l’acquisition de la parcelle HN [Cadastre 1] comme en attestent les échanges de mails entre le 1er septembre 2021 et le 4 octobre 2021.
En conséquence, le défendeur rapporte la preuve contraire à la mention du paiement de la somme de 114 000 euros en dehors de la comptabilité du notaire pour l’acquisition de la parcelle HN [Cadastre 1] telle qu’énoncée à la clause « paiement du prix » de la promesse de vente du 30 mai 2023.
Il y a ainsi lieu de dire que la SARL AL Gestion Construction n’a pas été libérée du paiement de la somme quittancée de 114 000 euros, mais de 10 000 euros, de sorte que le surplus restant à payer au titre du prix de vente de la parcelle HN [Cadastre 1] s’élève à 122 000 euros.
Sur la nullité de la clause « paiement de prix »
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin, l’article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, pour constituer une cause de nullité de la clause, l’erreur doit consister en une représentation inexacte de la réalité, porter sur les qualités essentielles de la chose due ou du contractant et être déterminante du consentement de celui qui déclare avoir été induit en erreur.
Or, l’erreur alléguée par M. [G] [I] relatif à la signature par mégarde de l’acte de vente comportant la clause erronée porte sur un motif étranger aux qualités essentielles de la chose due ou du contractant.
En conséquence, la demande en nullité de la clause « paiement du prix » pour erreur sera rejetée.
Sur la réalisation de la condition suspensive
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1304 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Enfin, l’article 1304-6 alinéa 1er du code civil dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
En l’espèce, la clause intitulée « obtention certificat urbanisme informatif » du compromis de vente du 30 mai 2023 stipule que « un certificat d’urbanisme informatif devra être obtenu au plus tard le jour de la réitération authentique de la vente, ne révélant aucune contrainte ou servitude susceptible de déprécier la valeur de l’immeuble conformément à l’article L410-1 du code de l’urbanisme.
A défaut de l’obtention de ce certificat, l’acquéreur pourra se prévaloir d’une note de renseignement d’urbanisme délivrée par la commune. En l’absence de tels documents, les présentes seront considérées comme caduques, sauf à ce que l’acquéreur renonce à se prévaloir de cette condition suspensive. »
La clause dite « réitération authentique » énonce qu'«en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard dans le délai de 5 mois à compter des présentes. »
Eu égard des clauses précitées, l’obtention du certificat d’urbanisme devait intervenir avant le 30 octobre 2023.
La SARL AL Gestion Construction démontre, par la production de ses pièces, l’obtention dudit certificat le 18 juillet 2023 par la SELAS Les notaires du Front de mer lequel indique l’absence de servitudes d’urbanisme sur la parcelle HN [Cadastre 1]. Il s’ensuit que la condition suspensive a été réalisée dans les délais requis.
Dès lors, les parties ayant convenu de la chose et du prix de vente de la parcelle HN [Cadastre 1] et la condition suspensive tenant à l’obtention du certificat d’urbanisme ayant été remplie, il y a lieu d’enjoindre les parties à réitérer celle-ci devant notaire dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La mise en œuvre d’une clause pénale suppose non seulement que le débiteur ait manqué à ses obligations mais aussi qu’il ait été mis en demeure d’exécuter par le créancier.
En l’espèce, la promesse de vente comporte la clause pénale suivante : « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. »
La SARL AL Gestion Construction ne démontre pas, par la production de ses pièces, avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure de signer l’acte authentique de vente. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de l’application de la clause pénale.
En conséquence, la SARL AL Gestion Construction sera déboutée de sa demande.
Sur la responsabilité de M. [G] [I]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du texte susmentionné que l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’un contractant est subordonné à la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, dès lors que la SARL AL Gestion Construction ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure de signer l’acte authentique de vente, elle ne peut reprocher à M. [G] [I] un manquement à son obligation de contracter. Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts. En outre, cette dernière ne démontre pas, par la production de ses pièces, le préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, la SARL AL Gestion Construction sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur le retrait du matériel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause « propriété jouissance » du compromis de vente stipule que « l’acquéreur sera propriétaire du bien à compte du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. »
Bien que la vente soit parfaite, la parcelle HN [Cadastre 1] demeure la propriété de M. [G] [I] jusqu’au jour de la réitération de la vente par acte authentique, eu égard de la clause précitée.
Le procès-verbal de constat du 21 octobre 2023, la sommation d’avoir à retirer signifiée à la demanderesse le 15 mars 2024 et les emails du 3 janvier 2024 permettent d’établir la présence sur la parcelle HN [Cadastre 1] du matériel de chantier notamment un réservoir, des tuyaux et des grilles de chantier, qu’ainsi la demande de retrait est justifiée.
La SARL AL Gestion Construction sera donc condamnée à retirer le matériel de chantier sur la parcelle HN [Cadastre 1]. Il y a lieu d’enjoindre la demanderesse à effectuer ce retrait dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
Le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB32-W-B7H-DA36Q – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
L’escroquerie au jugement implique la volonté de tromper le juge en produisant un faux pour obtenir un jugement favorable. S’il a été établi que la clause de paiement du prix de la promesse de vente du 30 mai 2023 est inexacte, l’acte de vente ne constitue pas un faux, de sorte que l’escroquerie au jugement allégué par le défendeur n’est pas établie.
En outre, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la SARL AL Gestion Construction une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice, d’autant qu’il ait fait droit à sa demande principale.
En conséquence, M. [G] [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige telle que fixée au dispositif, chaque partie supportera ses dépens.
Pour les mêmes raisons, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE à M. [G] [S] [I] de régulariser l’acte authentique de vente de la parcelle de terrain à bâtir cadastrée HN n°[Cadastre 1] située à [Localité 1] (Réunion), [Adresse 3], au prix de 132 000 euros, selon les conditions et clauses stipulées au compromis du 30 mai 2023, à l’exception de la clause « paiement du prix » en ce qu’elle stipule que « l’acquéreur déclare avoir déjà réglé au vendeur qui le reconnaît, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, la somme de 114 000 euros. Le surplus, soit la somme de 18 000 euros, sera payable dans le délai d’un mois à compter de l’acte authentique, sans intérêts », dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sur convocation du notaire ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de deux mois à défaut de signature devant notaire de la vente, M. [G] [S] [I] sera tenu d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DIT que le surplus à payer par la SARL AL Gestion Construction à M. [G] [S] [I] s’établit à la somme de 122 000 euros ;
ORDONNE à la SARL AL Gestion Construction de retirer l’intégralité du matériel de chantier présent sur la parcelle de terrain à bâtir cadastrée HN n°[Cadastre 1] située à [Localité 1] (Réunion), [Adresse 3], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à l’issue de ce délai de deux mois et en l’absence de réitération de la vente par acte authentique, la SARL AL Gestion Construction sera tenue d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTE la SARL AL Gestion Construction et M. [G] [S] [I] du surplus de leurs prétentions ;
DIT que chaque supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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