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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 déc. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00570
N° Portalis DBY5-W-B7I-CXRZ
N° minute: 25/00097
Jugement du 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [Y],
[S] [W] ép. [Y]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous n° 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7],
Ayant pour avocat : Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, de la SELARL MEDEAS avocat au barreau de CAEN
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [Y],
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] ( Manche)
[Adresse 2]
[Localité 6],
Ayant pour avocat : Maître Anne CLERFOND de la SELARL SELARL CLERFOND & HAIRON, avocats au barreau de CHERBOURG,
Mme [S] [W] épouse [Y],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6],
Ayant pour avocat : Maître Anne CLERFOND de la SELARL SELARL CLERFOND & HAIRON, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rédactrice)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Christine NEEL lors des de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries devant la formation à juge rapporteur au 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025, lequel a été prorogé au 13 octobre 2025, au 03 novembre 2025, puis au 15 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Par exploit signifié le 10 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui verser la somme de 183.527,91 euros outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au15 septembre 2025, lequel a été prorogé au 15 décembre 2025.
Aux termes des écritures notifiées par RPVA le 10/02/2025 la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de :
— condamner solidairement [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 183.527,91 € arrêtée au 12 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
— débouter [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Aux termes des écritures notifiées par RPVA le 13/05/2025 les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 2305 et 1343-5 du code Civil, de leur donner acte de ce qu’ils reconnaissent devoir la somme de 183 527,91 € arrêtée au 12 mai 2024 et de :
— à titre principal ordonner que le règlement de cette somme soit reporté de 24 mois
— à titre subsidiaire ordonner que le règlement de cette somme s’effectue par le biais de 23 mensualités de 500 € et d’une 24ème mensualité du solde restant dû
— débouter le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes, fins et conclusions.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des nouvelles dispositions prévues aux articles 2302 à 2304 du code civil rendues immédiatement applicables au 1er janvier 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT vise l’article 2305 du code civil de sorte qu’elle entend exercer son recours personnel.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— suivant offre acceptée le 01 mars 2018, la banque LE CREDIT LYONNAIS a consenti à [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] un prêt immobilier d’un montant de 284.000 euros au taux de 1,35% l’an destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation. La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] pour le remboursement du prêt.
Suivant quittance subrogative du 15 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque la somme de 184.081,26 euros correspondant aux échéances impayées des mois de septembre 2023 à février 2024, pénalités de retard et capital restant dû.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 12 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] de lui régler les sommes dues.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie du bien-fondé de sa demande en son principe et en son quantum, lesquels ne sont pas contestés par les défendeurs.
En conséquence, [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] seront condamnés solidairement à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 183.527,91 € arrêtée au 12 mai 2024, en ce compris les intérêts générés par le capital de 183.197,10 euros restant dû à ce jour, après imputation d’un paiement reversé par la banque sur les intérêts antérieurs et une part du capital initial. La somme de 183.197,10 euros produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Les époux [Y] sollicitent des délais de paiement et exposent qu’ils ne peuvent pas vendre le bien situé à [Localité 11] (85), objet du financement cautionné, dans la mesure où il fait l’objet d’une saisie pénale.
Ils ajoutent que si les revenus du couple sont importants, leurs charges le sont aussi, et ils communiquent les justificatifs des frais de scolarité de leurs enfants ; que la vente des autres biens immobiliers qu’ils possèdent n’est pas de nature à désintéresser le créancier puisqu’il s’agit d’un immeuble à [Localité 12] financé par un autre prêt et d’un terrain à [Localité 13] d’une valeur de 12.000 euros.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il ressort des justificatifs communiqués par les défendeurs que leurs ressources s’élèvent à la somme de 238.631 euros sur l’année 2023, soit 19.833 euros par mois avant impôts.
Le couple déclare les charges suivantes :
— des pensions alimentaires à hauteur de 16.219 euros sur l’année soit 1.351 euros par mois
— des frais de scolarité annuels (6.615,99 euros pour l’année universitaire 2024-2025, soit 551 euros par mois), et des frais trimestriels, soit 1.199,94 euros par trimestre pour 6 enfants, soit 399 euros par mois), soit un total de 950 euros par mois
— des mensualités d’emprunt de 2.875,70 euros par mois
— un impôt de 41.281 euros par an soit 3.440 euros par mois
Soit des charges mensuelles, hors charges de la vie courante, de 8.616 euros, et un reste à vivre mensuel de 11.217 euros
Les défendeurs n’indiquent pas s’ils disposent d’une épargne ou de liquidités diverses.
Au regard des éléments exposés, qui ne permettent pas de considérer que la situation des défendeurs ne permettrait pas l’apurement de leur dette, il y a lieu de rejeter leur demande.
[U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution la somme de 183.527,91 euros arrêtée au 12 mai 2024, en ce compris les intérêts générés jusqu’à cette date, et dit que les intérêts continueront à courir à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 183.197,10 euros ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] [Y] et [S] [W] épouse [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Christine NEEL Laurence MORIN
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