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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A, S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00604
N° RG 25/01898 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHQB
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A.
C/
[W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX + dossier de plaidoirie
Copie : M. [F] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A.
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 03 Janvier 1982 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
81 avenue Joseph Louis ORTOLLAN
83100 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 février 2023, la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a consenti à Monsieur [F] [W] un crédit personnel affecté d’un montant en capital de 28 900,00 euros, remboursable au taux débiteur de 5,17% (soit un TAEG de 5,29%) en 60 mensualités de 547,63 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, et forme les demandes suivantes :
« Déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable et bien fondée en son action ;
« Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 32 219,81 euros selon décompte en date du 14 novembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
« Ordonner la capitalisation des intérêts ;
« Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.733-1 et R.312-25 du code de la consommation et des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 05 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [F] [W], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu en date du 10 septembre 2025, la demanderesse a adressé à la juridiction de céans un décompte actualisé des sommes dues.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [W] a contracté un crédit de prêt personnel affecté auprès de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA en date du 03 février 2023.
Or, il résulte notamment des extraits Kbis des sociétés et de la note explicative, que la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a absorbé l’intégralité du patrimoine de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, suite à un acte de fusion-absorption effective depuis le 21 octobre 2022.
Dans ces conditions, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 03 février 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 12 avril 2023. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Dans ces conditions, la demande effectuée le 26 février 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n 19-20.680).
En vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l=objet d=une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit de prêt personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727 souscrit le 03 février 2023 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.iii « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur » et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Monsieur [F] [W] le 05 juillet 2023 par lettre recommandée (l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu’il résulte de l’historique de compte, la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 05 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727 est régulièrement acquise depuis le 05 octobre 2023.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que " Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ".
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
De plus, en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l’intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièces un document à en-tête de l’organisme prêteur en pièce 10, qui est visé comme étant une consultation du FICP.
Or, cette consultation n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable dans des conditions conformes, et ne nous permet de connaître ni la date de consultation effective, ni le numéro de la clé BDF obligatoire, ni même le résultat de cette consultation.
De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une fiche de dialogue est produite, reprenant les ressources et charges déclarées par l’emprunteur. Toutefois, au titre des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations, ne sont produits ni le justificatif du domicile de l’emprunteur ni les éléments relatifs à ses ressources et charges complètes, tels que ses relevés bancaires ou le tableau d’amortissement du crédit immobilier visé.
Dans ces conditions, la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable avant d’accorder le crédit personnel objet du contrat de crédit de prêt personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727 à Monsieur [F] [W].
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte et du décompte de créance en date du 1er septembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, à hauteur de la somme de 28 229,56 euros au titre du capital restant dû (28 900,00 euros correspondant aux capitaux empruntés – 670,44 euros correspondant aux règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera condamné à payer à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, la somme de 28 229,56 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [F] [W] sera donc également condamné lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727 conclu entre d’une part la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA et d’autre part Monsieur [F] [W] le 03 février 2023 pour un montant de 28 900,00 euros est régulièrement acquise depuis le 05 octobre 2023 ;
DIT que la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727 signé le 03 février 2023 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 28 229,56 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°OFR000336454-CNT00086727 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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