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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01418 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24QE
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble ”CHAZIERE” du [Adresse 17] à [Localité 35] C/ [K] [D], [W] [G] épouse [F], [J] [R], [V] [M], [T] [C] épouse [M], [L] [N], [A] [O] épouse [N], [X] [P] veuve [D], [H] [D] épouse [S], [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble “CHAZIERE” du [Adresse 18] [Localité 35]
Représenté par son syndic en exercice, la SACVL – SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 35]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 15] 1962
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [C] épouse [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 41] (75)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [O] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [P] veuve [D]
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 14] 1953
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 20] 1955
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [E] [Z] – 808 (grosse + expédition)
Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS – 699 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 34] » sis [Adresse 19] à [Adresse 36] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, a été édifié sur une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8], laquelle est bordée au Nord par un mur en pisé situé sur la limite séparative entre ladite parcelle et les parcelles voisines cadastrées :
section AD n° [Cadastre 26], sise [Adresse 13] à [Localité 37], appartenant à Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [G] épouse [F] (les époux [F]) ;
section AD n° [Cadastre 27], sise [Adresse 10] à [Localité 37], appartenant à Madame [J] [R] ;
section AD n° [Cadastre 28], sise [Adresse 7] à [Localité 37], appartenant à Monsieur [V] [M] et Madame [T] [C] épouse [M] (les époux [M]) ;
section AD n° [Cadastre 29], sise [Adresse 5] à [Localité 37], appartenant à Monsieur [L] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] (les époux [N]) ;
section AD, n° [Cadastre 30], sise [Adresse 33] à [Localité 37] ;
section AD n° [Cadastre 31], sise [Adresse 25] à [Localité 37], appartenant à Madame [X] [P] veuve [D], Madame [H] [D] épouse [S], Monsieur [I] [D] et Monsieur [K] [D] (les consorts [D]).
La parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 30], n’a plus de mur séparatif avec la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 8], cette section du mur s’étant effondrée et ayant été remplacée par une haie.
Ledit mur se poursuit également,
au Nord-Est, sur la limite séparative des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 31] et n° [Cadastre 32] ;
au Nord-Ouest, sur la limite séparative des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 26] et n° [Cadastre 11].
En 2024, le Syndicat des copropriétaires a souhaité faire réaliser des travaux de réfection des parties du mur séparant sa parcelle des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 26] à n° [Cadastre 29] et n° [Cadastre 31], lesquels ont été chiffrés au montant de 43 940,40 euros par la société RHONE SAONE MACONNERIE.
Le Syndicat des copropriétaires a sollicité des propriétaires des parcelles cadastrées sections AD n° [Cadastre 26] à n° [Cadastre 29] et n° [Cadastre 31] qu’ils participent au paiement de ces travaux, lesquels n’ont pas donné leur accord. Seule une contribution à la réfection des couvertines vieillissantes a été envisagée par certains propriétaires.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 34] » a fait assigner en référé
Monsieur [Y] [F] ;
Madame [W] [G] épouse [F] ;
Madame [J] [R] ;
Monsieur [V] [M] ;
Madame [T] [C] épouse [M] ;
Monsieur [L] [N] ;
Madame [A] [O] épouse [N] ;
Madame [X] [P] veuve [D] ;
Madame [H] [D] épouse [S] :
Monsieur [I] [D] ;
Monsieur [K] [D] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 23 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 34] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que le mur litigieux, mitoyen, construit en pisé et de facture ancienne, présente de nombreuses dégradations nécessitant sa remise en état. Selon lui, les frais devraient être répartis entre les propriétaires mitoyens. Il argue, également, de ce que des dégradations seraient en lien avec des écoulements d’eaux pluviales en provenance des fonds voisins.
Les Défendeurs, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
leur donner acte qu’ils formulent des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de leurs conclusions ;
ordonner que les frais d’expertise soit à la charge du Demandeur ;
réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils ne contestent pas le caractère vraisemblablement mitoyen du mur litigieux mais précisent que celui-ci a fait l’objet d’exhaussements sur les parcelles cadastrées section AD, [Cadastre 39] [Cadastre 27] et [Cadastre 40]. Ils ne contestent pas non plus que le mur, côté copropriété, a subi d’importante dégradations mais arguent que celles-ci seraient dues à un défaut d’entretien imputable au seul Syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à l’installation d’une haie contre le mur et à la présence de remblai au pied de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les photographies, le devis de la société RHONE SAONE MACONNERIE et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et le caractère mitoyen du mur litigieux.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Ainsi, la mission d’expertise sollicitée ne saurait s’apparenter à un audit général de l’état du mur litigieux mais doit être utile à la résolution d’un litige en les parties, qui ne concerne, au cas présent, que les dégradations affectant la face du mur du côté du fonds du Syndicat des copropriétaires et la répartition du coût des travaux de sa réfection.
De plus, la mission d’expertise ne saurait porter sur :
le pan du mur séparatif mitoyen qui s’est effondré entre la parcelle cadastrée section AD, n° [Cadastre 8], du Syndicat des copropriétaires, et la parcelle n° [Cadastre 30], dans la mesure où il est constant qu’il n’existe plus, a été remplacé par une haie et au regard de l’absence des propriétaires de cette dernière parcelle à l’instance ;
le pan du mur séparatif mitoyen entre les parcelles cadastrées section AD, n° [Cadastre 31] et n° [Cadastre 32], le propriétaire de cette dernière parcelle n’ayant pas été appelé à l’instance et les dommages pouvant affecter cette partie du mur n’intéressant pas le Syndicat des copropriétaires ;
le pan du mur séparatif mitoyen entre les parcelles cadastrées section AD, [Cadastre 39] [Cadastre 26] et n° [Cadastre 11], le propriétaire de cette dernière parcelle n’ayant pas été appelé à l’instance et les dommages pouvant affecter cette partie du mur n’intéressant pas le Syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’origine et la cause des dommages affectant le mur n’étant pas établies, et les Défendeurs invoquant notamment l’incidence de la présence d’une haie, un manque d’entretien et un exhaussement du fonds du Syndicat des copropriétaires, il n’est pas exclu qu’ils en subissent un préjudice.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [B]
Société COGECI
[Adresse 3]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 38]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 35], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section AD, n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 26] à n° [Cadastre 29] et n° [Cadastre 31], sises [Adresse 19] et [Adresse 23] à [Localité 37], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 décrire le mur objet du litige, son positionnement sur les fonds, préciser ses caractéristiques et indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation de sa mitoyenneté ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, les époux [F], Madame [J] [R], les époux [M], les époux [N], et les consorts [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 34] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 34] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 35], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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