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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 24/04148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 24/04148 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA en sa qualité de curateur de la succession de Madame [D] [I] veuve [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [D] [I] étaient copropriétaire du lot 4 de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Monsieur [X] [S] et Madame [D] [I] sont respectivement décédés les 20 janvier 2016 et 9 février 2022.
Par ordonnances sur rêquete en date du 24 avril 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a déclaré vacantes leurs successions et a désigné la [Adresse 5] comme curateur de la succession.
Cette décision a été signifiée à la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024.
Par acte de commissaires de justice en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société Immobilière de Gestion et d’Administration (SIGA) a fait citer la [Adresse 5] en sa qualité de curatrice des successions de Monsieur [X] [S] et Madame [D] [I] en paiements des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond.
Initialement fixé à l’audience du 29 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 février 2025 pour l’éventuel mise en cause de l’agent judiciaire du Trésor et mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de toutes pièces justificatives de la qualité de propriétaires de Monsieur [X] [S] et Madame [D] [I] du lot 4 dans la mesure où les appels de fond, le relevé de propriété et l’acte de vente visent le lot 5.
L’examen de l’affaire a alors été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 puis de nouveau à celle du 9 mai 2025 pour la même raison pour à celle du 4 juillet 2025 pour le même motif et de nouveau à l’audience du 31 octobre 2025, pour la même raison.
A l’audience du 31 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur en sa qualité de curatrice des successions de Monsieur [X] [S] et Madame [D] [I] au paiement :
— De la somme de 37148,67 €, incluant :
o 34896,39 € au titre des charges impayées arrêtées au 11 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o 1072,28 € au titre des charges à échoir jusqu’au 28 février 2026 ;
o 1180 € au titre des frais ;
— De la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer, de la signification de la requête et de l’assignation ;
Assignée à personne morale, la [Adresse 5] en sa qualité de curatrice des successions de Monsieur [X] [S] et Madame [D] [I] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Sur la procédure accélérée au fond
Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer ces provisions dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 1] produit un courrier du 9 juillet 2024, aux termes duquel il met en demeure DF de payer la somme de 36396,57€.
Il convient de relever que le décompte qui devait être joint à la mise en demeure n’est pas versé aux débats.
Toutefois, il est évident que la somme de 36396,57€ ne comprend pas que les provisions dues au titre de l’exercice en cours mais également un arriéré de charges à compter du 15 janvier 2021.
Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1, mais un arriéré global de charges et frais.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 1] supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 1],
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 1] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Laura SARKISSIAN
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