Tribunal Judiciaire de Chartres, Ctx protection sociale, 22 août 2025, n° 23/00278
TJ Chartres 22 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-convocation par le service médical

    La cour a estimé que l'absence de convocation ne justifie pas une mesure d'instruction, et que les certificats médicaux fournis n'établissent pas une réduction de capacité de travail ou de gain de 2/3.

  • Rejeté
    Certificats médicaux non pris en compte

    La cour a jugé que les certificats médicaux ont été pris en compte et que l'assuré ne prouve pas que sa capacité de travail est réduite d'au moins 2/3.

  • Autre
    Partie succombante

    La cour a rappelé que, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00278
Numéro(s) : 23/00278
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Texte intégral

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