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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFX
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00278 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFX
==============
[X] [K]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[X] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [S] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFX
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, Juge placé par ordonnance du 19.12.2024 du PP CA [Localité 8], et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2023, M. [X] [K] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par notification du 03 avril 2023, la [3] a refusé cette demande aux motifs qu’il ne présentait pas une réduction de capacité de travail ou de gain de l’assurée de 2/3.
Par courrier du 26 mai 2023, M. [X] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette contestation a été rejetée en séance du 20 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2023, M. [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [X] [K] a demandé au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité.
Il expose qu’il n’a pas été convoqué par le conseil du service médical, qu’il a eu un rendez-vous le 04 mai 2023 qu’il a dû ajourner, car il souhaitait s’y rendre avec son épouse.
La [4] a demandé au tribunal de confirmer sa décision et la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter M. [X] [K] de sa demande.
Elle soutient que l’assuré aurait pu se déplacer en train. Elle ajoute que les certificats médicaux produits ont bien été pris en compte par la commission médicale de recours amiable, ainsi que le rapport médical, l’anamnèse de la maladie et les examens complémentaires de l’année 2020. Elle indique que l’assuré se contente de contester la décision sans autre précision. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin-conseil de la caisse et d’un médecin expert, ont considéré que l’assuré ne présentait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain de plus des 2/3. Elle souligne que les avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable concordent. Elle estime enfin que le fait d’être en désaccord avec ces avis ne saurait justifier une mesure d’instruction, et relève qu’un des certificats médicaux produits est postérieur à la décision rendue par la commission et ne peut donc être pris en compte dans le cadre de cette procédure.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R.341-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En d’autres termes, l’assuré est considéré invalide au sens des dispositions précitées si, après un accident ou une maladie survenu d’origine non professionnelle, sa capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins 2/3 (66%).
En l’espèce, il n’est nullement établi par les pièces produites par M. [X] [K], qui se contente d’alléguer être dans l’impossibilité de travailler, que sa capacité de travail ou de gain est réduite dans la proportion précitée.
Par conséquent, M. [X] [K] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [X] [K] de sa demande de pension d’invalidité ;
CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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