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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00099
N° Portalis DBXY-W-B7J-FQFS
Minute : 26/00104
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
— une copie certifiée conforme à
M. [Y]
— une copie certifiée conforme à
Me OF-SAVARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
PTF TRAITEMENTS CENTRALISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] a été admis au bénéfice de l’assurance chômage à compter du 9 mars 2023. Ce dernier a exercé de manière fractionnée une activité salariée sur la période de septembre 2023 à février 2025 pour le compte d’entreprises de travail temporaire.
Il n’en a pas fait état lors de ses déclarations de situations mensuelles.
Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2024, [1] l’a mis en demeure de protécéder au remboursement de l’indu d’un montant de 575,96€ pour la période du 1er septembre au 28 septembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2025, [1] l’a mis en demeure de protécéder au remboursement de l’indu d’un montant de 637,67€ pour la période du 1er au 31 octobre 2024..
Par courrier en date du 3 avril 2025, l’organisme [1] lui a notifié une décision de sanction pour fausse déclaration, lequel n’a fait l’objet d’aucune recours devant le tribunal administratif.
Par lettre recommandée en date du 23 avril 2025, le créancier a mis en demeure M. [Y] de procéder aux remboursements des indus suivants :
— 609,60€ au titre de la période du 1er au 30 septembre 2023,
— 629,92€ au titre de la période du 1er au 31 décembre 2023,
— 264,16€ au titre de la période du 7 au 19 janvier 2024,
— 182,88€ au titre de la période du 1er au 9 février 2024,
— 609,90€ au titre de la période du 1er au 30 avril 2024,
— 629,92€ au titre de la période du 1er au 31 mai 2024.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, [1] l’a mis en demeure de protécéder au remboursement de l’indu d’un montant de 575,96€ pour la période du 1er au 28 février 2025.
Par actes en date du 4 novembre 2025, [1] a émis trois contraintes :
— la première n°UN27250172 d’un montant de 887,09€ pour les indus de septembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024,
— la seconde n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 1 149,89€ pour les indus de février, avril et mai 2024,
— la troisième n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 1806,91€ pour les indus de septembre, octobre 2024 et février 2025.
Ces contraintes ont été signifiées à M. [Y] le 4 novembre 2025.
Ce dernier, par courrier reçu le 19 novembre 2025, a formé opposition faisant valoir qu’il n’était jamais sûr de travailler, qu’il était en situation presque irrégulière et qu’il devait contribuer aux besoins de sa conjointe et de leur enfant de 2 ans.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mars 2026, date de son examen.
A l’audience, [1], représenté par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal
— juger l’opposition irrecevable car indéterminée et dépourvue de motivation,
A titre subsidiaire
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 887,09€ au titre de la contrainte n°UN27250172 correspondant aux allocations chômage versées à tort sur les mois de septembre, décembre 2023 et janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 23 avril 2025,
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 1149,89€ au titre de la contrainte n°UN27250173 correspondant aux allocations chômage versées à tort sur les mois de février, avril et mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 23 avril 2025,
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 1806,91 € au titre de la contrainte n°UN27250175 de la manière suivante :
— 593,28€ au titre du mois de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
— 575,96€ au titre du mois de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
— 637,67€ au titre du mois d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail,
— condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification des trois contraintes susvisées.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en application de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition formée par le débiteur doit être motivée, la contrainte devant être jointe à l’opposition. Elle souligne que M. [Y] n’apporte aucune précision sur la ou les contraintes contestées, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’objet de son recours et il n’a pas joint la ou les contraintes auxquelles il s’oppose. Elle ajoute qu’il ne précise pas en quoi les montants sollicités seraient erronés. Elle relève que s’agissant d’une fin de non recevoir, il n’est nul besoin de démontrer un grief quant à l’absence de motivation.
Au fond, elle soutient que pour bénéficier d’un cumul de l’ARE et du salaire issu de l’activité réduite ou occasionnelle, l’allocataire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi et actualiser sa situation chaque mois, 70% du salaire mensuel est réduit de l’allocation, le cumul du salaire et du complément d’allocation ne peut dépasser le salaire qui a servi au calcul des droits. Elle souligne que les activités reprises par M. [Y] n’autorisait soit aucun cumul soit un cumul partiel et fournit le détail des calculs pour chaque période d’indu. Elle précise que déduction faite des récupérations et quelques remboursements intervenus le montant des sommes dues s’élève au montant précité.
Pour sa part, M. [Y], comparant personnellement, sollicite le débouté des demandes de [1].
Au soutien de ses prétentions, il expose que s’il a parfois travaillé en interim sur des périodes très courtes, il en a toujours informé [2] notamment en envoyant des courriels à sa conseillère et en sollicitant des échéanciers pour le règlement des sommes dues. Il estime que les sommes réclamées sont trop importantes et conteste s’être vu verser de telles sommes. Il relate avoir proposé un échéancier de 50€ par mois alors que la France de Travail formulait initialement une proposition de 15€ par mois. Il estime ne pas devoir plus de 1500€ et être prêt à régler cette somme. Il fait valoir travailler actuellement en interim et percevoir entre 1500 et 1600€ par mois et s’acquitter d’un loyer de 500€. Il estime que [2] a bloqué son accès internet à son espace personnel et qu’il a subi une forme de harcèlement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce texte impose donc de motiver dès l’acte d’ opposition à contrainte les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant étant précisé que le défaut de motivation constitue une fin de non – recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
De même, ce texte impose que la contrainte contestée soit jointe à l’acte d’opposition.
En l’espèce, M. [Y] a formé opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent le 19 novembre 2025. Dans le cadre de son opposition, il indique “je me permets de vous adresser ce courrier pour contester la décision administrative rendue le 04/11/2025 par [2]”. Aucune contrainte n’est jointe à son opposition, M. [Y] ayant uniquement joint l’une des trois significations à savoir celle portant sur la contrainte N°[Numéro identifiant 2]. Il est acquis aux débats que M. [Y] s’est vu signifier trois contraintes le même jour. Or, ce dernier n’établit aucune distinction dans le cadre de son courrier quant à la contrainte qu’il entend contester, la seule copie de l’un des actes de signification ne pouvant suffire à le déterminer. A cet égard et au cours de l’audience, M. [Y] a manifestement contesté l’ensemble des contraintes signifiées le 4 novembre 2025.
De plus, dans le cadre de son acte, M. [Y] fait état de sa situation personnelle sollicitant un recours gracieux, étant le seul à subvenir aux besoins de son foyer. Il précise uniquement s’agissant du principe et du montant des contraintes “je suis prêt à payer les sommes qui me suit dû après vérification, car cela me semble erroné”. Cette seule phrase ne pouvant caractériser une motivation suffisante quant au montant et au principe de la contrainte, ce d’autant plus qu’il ne peut être déterminé à quelle contrainte M. [Y] fait référence.
Il résulte de ces éléments qu’aucune contrainte n’est jointe à l’acte d’opposition et que cette dernière n’est pas motivée.
Par conséquent, l’opposition formée le 19 novembre 2025 par M. [Y] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamné aux dépens comprenant les frais de signification des trois contraintes. De même, il sera condamné à verser à [1] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 alinéa 4 du code du travail, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition par le greffe :
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition faite par monsieur [J] [Y] contre les contraintes de [1] en date du 29 septembre 2025, signifiées le 4 novembre 2025 ;
DIT que les contraintes n°UN27250172, n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2] retrouvent leur plein effet;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à verser à [1] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification des trois contraintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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