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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 24/10925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN ; Me Amandine RICHARD DELAURIER ; Maître [D] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10925 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4V
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [Y] [K] [O] [M], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Amandine RICHARD DELAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0077
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien SERVADIO de la SELEURL S & L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10925 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4V
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2000, Madame [B] [C] a donné en location à Madame [K] [O] un logement situé [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 6] moyennant un loyer de 1500 francs, outre les charges.
La SA D’HLM AXIMO est devenue propriétaire des lieux litigieux.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 25 novembre 2024, la SA [Adresse 11] a fait assigner Madame [K] [O], nom d’usage Madame [Y] [M], et Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle des lieux et cession illicite du bail ;
— l’expulsion de Madame [K] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment Monsieur [V] [E], avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit déclaré inapplicable ou, à titre subsidiaire, supprimer ;
— la condamnation de Madame [K] [O] au paiement de la somme de 1372,86 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 29 août 2024 ;
— la condamnation in solidum de Madame [K] [O] et Monsieur [V] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA D’HLM AXIMO, représentée, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au terme du mois d’avril 2025 inclus est de 654,72 euros.
Madame [K] [O], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet des prétentions de la SA [Adresse 11] en l’absence de preuve de ses allégations et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [E], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet des prétentions formées à son encontre et la condamnation de la SA D’HLM AXIMO aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10925 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4V
MOTIFS
Sur le sort du bail,
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 20 février 2000, Madame [B] [C] a donné en location à Madame [K] [O] un logement situé [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 6] moyennant un loyer de 1500 francs, outre les charges.
La SA [Adresse 11] est devenue propriétaire des lieux litigieux.
Le bail stipule que le locataire est tenu d’occuper les lieux « par lui-même et sa famille, sans pouvoir ni sous-louer totalement ou partiellement, ni pouvoir céder le bénéfice de la présente location » à titre de « résidence principale ».
La SA D’HLM AXIMO produit un avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de Madame [K] [O] précisant que son adresse fiscale est au [Adresse 8] à [Localité 10], soit une adresse distincte de celle du bien litigieux situé [Adresse 2] à [Localité 15]. Elle produit en outre un procès-verbal de constat aux termes duquel le commissaire de justice a constaté le 27 août 2024 l’absence de Madame [K] [O], l’absence d’effets personnels féminins à l’exception d’une paire de chaussures, la présence d’effets personnels masculins et la présence d’une facture adressée à Monsieur [V] [E] « chez Madame [K] [O] [Adresse 4] ».
Madame [K] [O] soutient qu’elle occupe toujours personnellement les lieux litigieux. Elle produit une attestation d’une proche aux termes de laquelle elles étaient en congé ensemble à [Localité 13] du 10 au 21 août 2024. Cette attestation n’est toutefois pas probante dans la mesure où elle ne recouvre pas les dates du procès-verbal de constat. Par ailleurs, elle produit un procès-verbal de constat afin de démontrer que ses locaux professionnels situés à [Localité 15] ne peuvent pas constituer sa résidence principale. Cependant, il n’est pas allégué qu’elle vivrait au sein de ce local, mais à [Localité 10]. Les avis d’imposition qu’elle produit pour les années 2022, 2023 et 2024 mentionnent d’ailleurs que son adresse fiscale est située [Adresse 8] à [Localité 10]. Il en est de même des extraits relatifs à ses sociétés qui précisent que son adresse personnelle, et non pas uniquement le siège social de la société, est situé [Adresse 8]. Son bulletin de salaire mentionne également l’adresse située à [Localité 10]. Elle ne produit aucune pièce officielle mentionnant l’adresse du logement loué à la SA [Adresse 11]. Elle soutient ne pas avoir les clefs de la boîte aux lettres mais ne démontre pas avoir tenté de les obtenir avant la présente procédure alors que les pièces justificatives produites et portant l’adresse située à [Localité 10] sont plus anciennes. Madame [K] [O] a d’ailleurs reçu une lettre recommandée à l’adresse située à [Localité 10] le 15 mars 2024. Les développements sur la distance entre son activité professionnelle et le domicile situé à [Localité 10] ne sont pas probants dans la mesure où la fréquence de ses déplacements professionnels n’est pas justifiée et où cette distance n’est pas impossible à parcourir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’adresse personnelle de Madame [K] [O] est au [Adresse 8] à [Localité 10] de sorte qu’elle n’occupe plus personnellement les lieux loués à la SA D’HLM AXIMO. Elle ne justifie d’ailleurs pas de l’absence de tout effet personnel lui appartenant au sein du studio, à l’exclusion éventuelle d’une paire d’escarpin.
En revanche, la simple présence d’une facture de livraison de vins ne suffit pas à établir l’occupation des lieux par Monsieur [V] [E]. Il n’est pas démontré que les effets personnels masculins trouvés lui appartiendraient. Par ailleurs, celui-ci justifie d’une adresse utilisée de façon officielle au [Adresse 1] à [Localité 14]. Ainsi la sous-location ou la cession du bail n’est pas démontrée. L’occupation des lieux par Monsieur [V] [E] n’étant pas démontrée, les demandes formées à son encontre sont rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [O] a manqué à son obligation d’occupation des lieux à titre de résidence principale. Ce manquement est ancien, la première pièce fiscale portant sur la situation au 1er janvier 2018, et porte sur une obligation essentielle du bail.
Par conséquent, le manquement démontré est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail qui est prononcée à compter du 13 novembre 2024, date à laquelle l’assignation a été délivrée à Madame [K] [O].
Madame [K] [O] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
Les lieux litigieux n’étant pas habités par Madame [K] [O] ou un occupant de son chef, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable.
La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail de sorte que l’absence de restitution des lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Madame [K] [O] devra payer à la SA [Adresse 11] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 401,02 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l’audience.
Il résulte du décompte produit que les indemnités d’occupation échues impayées s’élèvent à la somme de 654,72 euros. La SA D’HLM AXIMO justifie de l’envoi de son dernier décompte actualisé aux défendeurs de sorte que les allégations de Madame [K] [O] quant à l’absence d’une telle pièce seront écartées. Madame [K] [O] ne justifie pas de paiements qui n’auraient pas été pris en compte. Elle ne justifie notamment pas du bon encaissement du chèque de 760,90 euros qu’elle aurait envoyé le 24 avril 2025, étant précisé qu’il s’agit de la date d’édition de la vignette et non de la preuve de l’envoi de ce chèque.
Par conséquent, Madame [K] [O] est condamnée à payer à la SA [Adresse 11] la somme de 654,79 euros au titre des indemnités d’occupation échues au terme du mois d’avril 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Madame [K] [O], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [K] [O] est condamné à payer à la SA D’HLM AXIMO la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA [Adresse 11], qui succombe en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [E], est condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail en date du 20 février 2000 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 16] à compter du 13 novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [K] [O] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 16], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 401,02 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SA D’HLM AXIMO une somme de 654,79 euros au titre des indemnités d’occupation échues au terme du mois d’avril 2025 inclus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la SA [Adresse 11] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA D’HLM AXIMO à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Juge
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