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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/05265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XDY
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1],
représenté par son syndic en exrecice, la Société CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 09 Février 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [N]
née le 22 Novembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CEPROGIM COLIN, a fait citer Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N], copropriétaires des lots 15 et 27, devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
6 808,16 € au titre de charges de copropriété échues, de provisions sur charges à échoir et de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;2 000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 2 513,24 € datées du 11 septembre 2024 visant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte établissant que la dette Monsieur [R] [D] et de Madame [K] [N] s’élève à la somme de 3 175,28 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 05 novembre 2024, outre les appels de fonds prévisionnel pour l’exercice 2025 pour un montant total de 3 332,88 € ; que Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N] seront donc condamnés à s’acquitter de la somme de 3 175,28 € au titre des charges échues et impayées arrêtées 05 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2 513,24 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; qu’ils seront également condamnés à payer la somme de 3 332,88 € au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, les provisions n’étant pas exigibles à une date antérieure ;
Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier à l’huissier et à l’avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, seul le coût du commandement de payer en date du 15 novembre 2023 sera retenu au titre des frais nécessaires soit la somme de 152,18 € ;
Attendu que la solidarité des débiteurs ne se présumant pas, la demande à ce titre sera rejetée en l’absence de disposition produite la prévoyant ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N] qui succombent supporteront les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CEPROGIM COLIN :
3 175,28 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 05 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2 513,24 € et à compter de l’assignation en justice du 28 novembre 2024 pour le surplus ;3 332,88 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;152,18 € au titre des faire nécessaires de recouvrement ;
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CEPROGIM COLIN 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [R] [D] et Madame [K] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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