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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 29 déc. 2025, n° 22/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02602 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2NA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01500
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Animateur(trice) commercial(e)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de , avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2038 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [U], [H] [U] [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la décision,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 septembre 2022 .
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 16 février 2023 portant acceptation du principe de la rupture du mariage .
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [L],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (Nord)
et de
Monsieur [J] [U] [H] [N],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Nord)
sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage .
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile .
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public .
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONDAMNE M. [J] [U] [H] [N] à payer à Mme [S] [L] la somme en capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE M. [J] [U] [H] [P] s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 2 000 euros sur une durée de cinq années.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que Mme [S] [L] et M. [J] [U] [H] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [W] [J] [N] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [J] [N] au domicile de la mère;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [J] [U] [H] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes:
— durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— durant les vacances d’été : le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires ;
à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile de Mme [S] [L] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 150€ euros par mois le montant de la contribution que doit verser M. [J] [U] [H] [N] à Mme [S] [L] pour l’entretien et à l’éducation de [W] [J] [N], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (Nord) ;
CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de M. [J] [U] [H] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [L];
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
CONFIRME la suppression, à compter du 27 janvier 2025, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [N] à hauteur de 100€ par mois mise à la charge de M. [J] [N] par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 décembre 2022;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 11] ;
CONDAMNE M. [J] [U] [H] [N] et Mme [S] [L] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’enquête sociale d’expertise sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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