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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/01204 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4T2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ROUVIER FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. STAGE PERMIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL ROUVIER FORMATION, dont le siège social est [Adresse 2], a pour activité l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur et exerce sous l’enseigne, AUTO ECOLE [Localité 5].
Ayant découvert que la société STAGE PERMIS FRANCE proposait sur ses pages Internet des stages de récupération de points à l’adresse de son siège social et à celui de son établissement [Adresse 3], la SARL ROUVIER FORMATION a fait dresser un procès-verbal le 3 janvier 2024 de constat pas commissaire de justice des différentes captures d’écrans de sites proposant ces stages.
Sur la base du procès-verbal de constat du 3 janvier 2024 et d’une mise en demeure du 19 juin 2023, restée sans effet, par assignation du 22 mars 2024, la SARL ROUVIER FORMATION a fait citer la société STAGE PERMIS FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner à la société STAGE PERMIS FRANCE de cesser l’usage des adresses postales lui appartenant [Adresse 3] et [Adresse 2] sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant 3 mois, 8 jours après la signification de l’ordonnance outre sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, la SARL ROUVIER FORMATION, par l’intermédiaire de son conseil, ne poursuit plus sa demande principale et maintient sa demande de condamnation de la société STAGE PERMIS FRANCE au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société STAGE PERMIS FRANCE, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions récapitulatives et responsives n°1, auxquelles il sera foyer et sollicite voir :
À titre principal,
— dire et juger que la SARL ROUVIER FORMATION n’a aucun intérêt à agir en l’état au jour de l’introduction de la demande, que l’action est éteinte en l’état de son acte en date du 22 mars 2024 et prononcer une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— condamner la SARL ROUVIER FORMATION à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL ROUVIER FORMATION ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les demandes de la SARL ROUVIER FORMATION
Attendu qu’il convient de constater que la SARL ROUVIER FORMATION se désiste de sa demande principale ;
Qu’elle maintient néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au motif que son action était fondée au moment de l’assignation en justice 22 mars 2024 faisant valoir que c’est postérieurement à cette date que la société STAGE PERMIS FRANCE n’a plus proposé aucun stage à [Localité 4] au [Adresse 3], postérieurement à son assignation en justice du 25 mars 2024 ;
Qu’en défense, la société STAGE PERMIS FRANCE soutient que l’action de la SARL ROUVIER FORMATION est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et, subsidiairement, infondée par suite de sa carence probante ;
Attendu qu’en l’occurrence, la SARL ROUVIER FORMATION, dont l’activité principale « d’enseignement de la conduite de véhicules à moteur » a commencé le 1er janvier 2008 ainsi que cela résulte de son extrait K bis du 22 mai 2024, n’établit par aucune pièce que son activité porte également sur l’organisation de stages de récupération de points ;
Qu’elle ne justifie pas plus qu’elle exerce également son activité au sein d’un deuxième établissement situé [Adresse 3] ;
Que le procès-verbal du 3 janvier 2024 sur lequel elle s’appuie pour justifier du bien-fondé de son action montre, en page 31 et 32, des captures d’écran au 3 janvier 2024 qui font mention d’offres de la société STAGE PERMIS FRANCE d’un prochain stage à l’adresse du [Adresse 3] et à celle du [Adresse 2] du jeudi 1er janvier 1970 au vendredi 2 janvier 1970 à des heures incongrues et qui précisent « O stages de sensibilisation planifiés »;
Que les stages litigieux de janvier 1970 de la société STAGE PERMIS FRANCE concernent une période antérieure de plus de 53 ans par rapport à l’assignation en justice alors même que la SARL ROUVIER FORMATION n’avait pas d’existence légale ;
Que s’il n’est pas possible au tribunal d’affirmer qu’il s’agit de cookies, il est évident que ces offres de stages n’étaient pas valables et ne pouvaient induire en erreur les consommateurs ni constituer un détournement de clientèle ;
Qu’indépendamment de la mise en demeure litigieuse du 19 juin 2023, antérieure au procès-verbal de constat de commissaire de justice, adressée à la Boîte Postale de la société STAGE PERMIS FRANCE et non à son siège social et dont il n’est pas justifié des modalités de sa réception, la seule mention de « distribué » ne permettant pas, en l’absence de production de l’accusé de réception, d’affirmer que son destinataire en a bien accusé réception, le seul procès-verbal de constat du 3 janvier 2024 est insuffisant à établir l’intérêt à agir de la SARL ROUVIER FORMATION à l’encontre de la société STAGE PERMIS FRANCE ;
Qu’en l’absence de démonstration de son intérêt à agir à l’encontre de la société STAGE PERMIS France, l’action de la SARL ROUVIER FORMATION était vouée à l’échec car irrecevable de sorte qu’aucune considération d’équité ne commande d’accéder à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile permet de solliciter la condamnation de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive à une amende civile ;
Qu’en l’occurrence, si les prétentions de la SARL ROUVIER FORMATION ne pouvaient aboutir faute pour elle d’établir son intérêt à agir, la preuve de son intention de nuire à la société STAGE PERMIS FRANCE n’est pas démontrée, ni justifiée par aucune pièce probante ;
Que la demande de condamnation formée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STAGE PERMIS FRANCE les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la SARL ROUVIER FORMATION sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de la SARL ROUVIER FORMATION de sa demande principale ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société STAGE PERMIS FRANCE au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Condamnons la SARL ROUVIER FORMATION à payer à la société STAGE PERMIS FRANCE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la SARL ROUVIER FORMATION aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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