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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Me Audrey PORRU……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BUSINESS REAL UNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K] [P]
né le 21 Janvier 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [L] [V] [G] [C] [Z]
né le 11 Août 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [H] [B] [C]
née le 15 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2021, la SARL BUSINESS REAL UNITED a loué à Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C], un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 290 euros outre 10 euros de provision pour charges.
En vertu d’un accord verbal conclu à une date non précisée, la SARL BUSINESS REAL UNITED a loué à Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 200 euros.
Monsieur [F] [K] [P] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] ont libéré les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SARL BUSINESS REAL UNITED a assigné Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la SARL BUSINESS REAL UNITED, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] pour les aviser de l’audience. Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Monsieur [F] [K] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
La SARL BUSINESS REAL UNITED verse notamment aux débats le contrat de bail, des appels de charges ainsi que des décomptes locatifs, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Vu l’absence de contestation du montant réclamé par Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C],
Il résulte des décomptes que Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] restaient débiteurs d’une dette locative 2 111,32 euros au titre des loyers dus au 16 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus (déduction faite de la somme de 556,92 euros appelées au titre de la régularisation des charges pour 2023).
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que :
la somme de 1 602,29 euros demeure due par Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] au titre des régularisations de charges durant l’occupation du logement (aucune somme appelée au titre des frais de contentieux engagés par le syndic de copropriété ne pouvant être recouverte auprès des locataires à ce sujet) ;
la somme de 103,23 euros demeure due par Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] au titre terme du mois de juillet 2024, concernant le garage donné à bail par la SARL BUSINESS REAL UNITED.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] solidairement à payer à la SARL BUSINESS REAL UNITED la somme totale de 3 816,84 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 7 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu le contrat de bail,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement était neuf.
L’état des lieux de sortie, signé contradictoirement le 16 juillet 2024, fait toutefois état de désordres :
A l’entrée : des rayures et des chocs/parties arrachées sur l’encadrement de porte beige. La serrure a été déposée et changée par une serrure simple sans fonction organigramme et ne permettant pas d’ouvrir les parties communes et de faire fonctionner l’ascenseur. Des traces importantes et inesthétiques de trous de chevilles mal rebouchés – enduit non poncé – non recouvert de peinture. Traces correspondant à divers dispositifs d’alarme posés par les locataires puis déposés. Chevilles enlevées, trous mal rebouchés pas de ponçage, pas de lissage, pas de peinture. Traces noirâtres de doigts et de passage, en formes de doigts ou forme de rayures, de traits, d’ombres etc… tant sur les murs que sur les plafonds. Angles des murs en placo abimés, chocs angles cassés.
Dans la chambre 1 : des trous de cheville supportant des étagères ont été rebouchés grossièrement. Il y a 3 zones de couches d’enduits non poncées en relief et non alignés sur le mur. La peinture qui les recouvre est différente de celle de la pièce. Traces noirâtres de doigts et de passage, en formes de doigts ou forme de rayures, de traits, d’ombres etc… tant sur les murs que sur les plafonds. ??Télécommande pour volets roulants non restituée. ??Luminaire industriel métal noir avec ampoule remplacée par une ampoule basique. Lit avec tête de lit remplacé par lit plus petit et non capitonné. ??Matelas remplacé par matelas plus petit. ??Des chocs sur la tranche de la porte.
Chambre secondaire : traces sur les murs que sur les plafonds. Télécommande pour volets roulants (Pile à changer). Luminaire (une ampoule remplacée par une ampoule basique). Lit à étage remplacé. Sommier remplacé. ??Bureau et chaise absents. Interrupteur sale à nettoyer.
Dans la salle de bains : joint de silicone autour de la baignoire et de la faïence murale à refaire. Mitigeur entartré. Paroi de douche, lavabos, mitigeurs : traces de calcaire. Miroir, Sèche serviettes, VMC, interrupteur à nettoyer.
Dans les WC : ????Murs et plafonds (quelques traces). Lave mains à nettoyer. Robinetterie à détartrer. ??Encadrement de porte avec chocs et écorchures. Interrupteur : sale à nettoyer.
Dans le salon : [Localité 6] et plafonds (des traces). Luminaire : il manque 4 ampoules et l’ampoule en place est basique. Volets roulants électriques (lames et tabliers bloqués et dégradés). Meuble buffet remplacé par meuble de qualité inférieure. Table et chaises absentes. ??Luminaire remplacé sauf ampoules. Trou du plafond. ??1 luminaire sur pied NON RESTITUE. ??1 vase non restitué. ??2 photophores et 1 pied de luminaire absents.
Dans la cuisine : 2 meubles bas manquants. ??3 Meubles hauts à dégraisser. ??2 poignées ont des chocs et revêtement arraché. Un meuble pour frigo et four a été modifié. Le caisson du meuble bas sur lequel a été prélevé le tiroir est totalement absent ainsi que la porte du bas et les 3 poignées. Crédence décolorée sur la tranche. ??La plinthe a été coupée. Evier tâché. Le plan de travail est écorché sur le côté et sale. ??Une hotte aspirante écorchée. ??Un frigo ABSENT. ??Un lave-linge à nettoyer. Une plaque à induction à nettoyer. Saladier et ouvre-boites absents. Verres à vin sales. Plat a four absent.
Terrasse tachée. Prise à nettoyer. Mur sale ;
La SARL BUSINESS REAL UNITED communique par ailleurs :
un devis daté du 10 juillet 2024 concernant la réfection des murs, la peinture de portes, le remplacement du cylindre de la porte d’entrée, le remplacement du tablier du store du salon, la pose de luminaire, la réfection des joints et le remplacement des meubles de cuisine (chiffré à 3 908 euros TTC) ;un devis daté du 26 juillet 2024 concernant la peinture des murs, la reprise des cadres de portes, les joints , la dépose et la pose de meubles dans la cuisine, la dépose et la pose de volet roulant, la dépose et la pose de dalles sur la terrasse (chiffré à 7 942 euros TTC) ;un devis daté du 26 juillet 2024 concernant la dépose et la pose d’une serrure, la dépose et la pose d’un éviter et d’un plan de travail, le rebouchage des trous et la reprise de la peinture , le changement de poignets pour les meubles de la cuisine (chiffré à 5 621 euros TTC) ;un devis daté du 3 juillet 2024 concernant le nettoyage (chiffré à 294 euros TTC).
Aucun élément n’est apporté par les locataires permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de réparer les dégradations causées.
La SARL BUSINESS REAL UNITED démontre, à travers la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, avoir subi un préjudice résultant de la perte de mobilier, de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état (qui n’apparaissent pas disproportionnés au regard des réparations ni tendant à la réalisation de travaux d’amélioration) devant être engagés du fait des agissements de Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C].
En considération des éléments susvisés et compte tenu des documents produits à l’appui de ses prétentions – dont les mentions ne sont pas remises en cause –, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par la SARL BUSINESS REAL UNITED à 12 613,23 euros (déduction faite des sommes évoquées au titre de l’étendoir, du matériel de ménage, et du changement de 3 poignées de meubles cuisine – non justifiées au regard des pièces transmises -, et de la peinture/rebouchage des trous existants – qui font l’objet des deux devis établis par la société ABC Rénovation -).
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] seront condamnés solidairement à payer à la SARL BUSINESS REAL UNITED cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1217 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SARL BUSINESS REAL UNITED ne rapporte ni la preuve d’une perte de jouissance du logement causée par les agissements de Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C], ni celle de l’impossibilité de relouer l’appartement litigieux.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’engagement de Monsieur [F] [K] [P] en sa qualité de caution
Monsieur [F] [K] [P] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] seront condamnés in solidum à verser à la SARL BUSINESS REAL UNITED la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] solidairement à verser à la SARL BUSINESS REAL UNITED la somme de 3 816,84 euros, au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] solidairement à verser à la SARL BUSINESS REAL UNITED la somme de 12 613,23 euros, en réparation du préjudice matériel subi, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SARL BUSINESS REAL UNITED de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] in solidum à verser à la SARL BUSINESS REAL UNITED une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [P], Monsieur [L] [C] [Z] et Madame [R] [B] [C] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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