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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 4 juin 2025, n° 23/09532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2025
N° RG 23/09532 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV56
Epoux [K]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [W], [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
demeurant chez M et Mme [J] [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N], [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]
demeurant Chz Mme [K] [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de madame [T], [W], [Y] [I] et de monsieur [O], [N], [G] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juin 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T], [W], [Y] [I], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14],
— Monsieur [O], [N], [G] [K], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15].
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires, étant précisé que pour les fêtes de Noël et du 1er de l’an, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes et que les vacances de la première semaine de noël seront décalées au 25 décembre au soir 18h si la première semaine des vacances se termine avant le réveillon de noël,
— pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 320 € par mois, soit 160 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [10],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit.
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [T] [I] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie en demande;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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