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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDKP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 17 décembre 2018, monsieur [G] [Z], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de mécanicien auto, a été victime d’un accident. En tirant sur une rallonge qui s’est desserrée d’un coup, il a ressenti une douleur dans l’avant-bras droit.
Le 4 février 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 20 octobre 2023, a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [Z] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%, la notification indiquant « Séquelles d’un traumatisme indirect de l’épaule droite opérée compliquée d’une algoneurodystrophie consistant en douleur ayant nécessité la pose d’un neurostimulateur, limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite et réduction de la force musculaire ».
Le 11 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à compter du 25 septembre 2023.
Le 19 avril 2024, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 10 avril 2024, qui a confirmé le taux d’IPP.
Par courrier du 10 juin 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 25%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 au cours de laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [Z].
Par jugement en date 6 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2025 pour permettre à la société [5] de faire valoir ses prétentions, celle-ci n’étant pas présente, ni représentée et n’ayant pas sollicité de dispense de comparution.
Le Docteur [N] a émis, à cette occasion, un second avis.
La S.A.S. [5] demande au tribunal, aux termes de sa requête initiale, de :
A titre principal,
— Fixer le taux d’IPP de monsieur [Z] à 5% ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise sur pièces ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Elle fait valoir que le guide barème en son point 1.1.2. prévoit un taux d’IPP de 15 à 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, mais que rien ne prouve que le bras droit de monsieur [Z] est son bras dominant. Rien ne justifie donc que le taux d’IPP ait été fixé au-delà du taux prévu par le barème.
Elle verse le rapport de son médecin conseil, le Docteur [R], indiquant que le mécanisme lésionnel est celui d’un faux mouvement qui ne peut être à l’origine d’une lésion de l’acromion.
La limitation de la mobilité qui a été évaluée trouve son origine dans des éléments dégénératifs indépendants des faits.
Le barème spécifique prévoyant un taux de 5% pour une bursite, elle sollicite de voir ramener l’IPP de monsieur [Z] à ce taux.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CMRA et de fixer le taux d’IP opposable à la société [5] à 25% des suites de l’accident du travail de monsieur [G] [Z] du 17 décembre 2018 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5] ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle soutient que le médecin conseil a précisé, à la suite de l’examen clinique auquel il a procédé, que les séquelles concernaient le membre supérieur droit chez un droitier.
Elle rappelle par ailleurs que l’algoneurodystrophie après intervention chirurgicale, constatée par certificat médical du 2 mars 2020, a été considérée comme une nouvelle lésion imputable à l’accident initial.
La société [5] a contesté son imputabilité devant la CMRA qui a rejeté son recours le 8 septembre 2020. Cette nouvelle lésion lui est donc opposable.
Elle fait valoir au surplus qu’outre la gêne fonctionnelle évaluée par le chapitre 1.1.2. du barème (entre 15 et 20%), il convient d’y ajouter les douleurs liées à l’algodystrophie prévues par le chapitre 4.2.6. du barème (entre 10 et 20%).
Ainsi, le taux de 25% est parfaitement justifié.
Le Docteur [N], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 20% au titre du chapitre 1.1.2. et un taux de 5% au titre du chapitre 4.2.6. du barème indicatif, soit un taux global d’IPP de 25%.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] [Z]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ".
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de l’accident du 17 décembre 2018, monsieur [Z] a subi un traumatisme musculaire de l’avant-bras droit. Le 23 mai 2019, une acromioplastie a été réalisée, qui a été compliquée d’une algoneurodystrophie.
Lors de l’examen clinique du 1er août 2023, le médecin conseil a retrouvé les amplitudes articulaires suivantes :
Droite Gauche
Actif Passif Actif Passif
— Antépulsion : 80° 80° 180° 180°
— Abduction : 90° 90° 170° 170°
— Adduction : 20° 20° 20° 20°
— Rétropulsion : 0° 40°
— Rotation externe : 20° 45°
— Rotation interne : 60° 80°
La société [5] remet en cause le fait que l’accident initial au niveau de l’avant-bras droit ait pu conduire à un traumatisme indirect de l’épaule droite quelques mois plus tard.
Elle s’appuie pour ce faire sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur [R], du 11 janvier 2024.
Cependant, ce dernier se contente seulement d’émettre une hypothèse en se fondant sur des considérations générales puisqu’il indique : « Ce patient est né en 1965, selon le numéro de sécurité sociale. Cet âge aux faits, est fréquemment associé à des lésions dégénératives acromio claviculaires, gléno-humérales et de la coiffe des rotateurs. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du membre dominant ».
Aucun élément médical objectif ne vient cependant conforter une pathologie dégénérative.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve que la lésion de l’épaule droite, mise en évidence dès le 8 avril 2019, n’est pas en lien avec le traumatisme initial.
A la suite de la chirurgie réalisée le 23 mai 2019, va apparaître une algodystrophie qui a été prise en charge par la caisse au titre d’une nouvelle lésion le 30 mars 2020.
La société [5] a contesté l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident initial, mais son recours a été rejeté par la CMRA, lors de sa séance du 8 septembre 2020.
L’ensemble des séquelles est donc imputable à l’accident du 17 décembre 2018.
L’évaluation des amplitudes articulaires a mis en évidence une limitation qui peut être qualifiée de moyenne, ainsi qu’une réduction de la force musculaire.
Il n’est pas contestable par ailleurs que monsieur [Z] est droitier, ce qui a été confirmé par le médecin consultant et ce que reconnaît dans son argumentation le médecin conseil de la société.
Le barème d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2. relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, un taux d’IPP de 20%.
Rien ne justifie de minorer ce taux, ce qu’a d’ailleurs confirmé le médecin consultant dans son avis du 19 novembre 2025.
Concernant l’algodystrophie, il ressort des éléments versés au débat que monsieur [Z] a été pris en charge par le centre antidouleurs avec pose d’un neurostimulateur.
Le chapitre 4.2.6. du barème d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques prévoit, pour le membre supérieur :
Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
Ainsi, le taux de 5% retenu par le médecin consultant doit être confirmé.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, le taux global d’IPP de monsieur [Z] n’a pas été surévalué et doit être fixé à 25%.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Une consultation à l’audience ayant été réalisée, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Sur les dépens
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [G] [Z] le 17 septembre 2018, opposable à la S.A.S. [5] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 25% ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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