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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 1] – 61009 [Adresse 2]
Minute n°25/00136
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWH4
Objet du recours : Inoppo. AT du 11.05.2022
Assuré: Mme [I] [O]
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
[Adresse 13] dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Me STEPHEN DUVAL, avocat au barreau de DIJON
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 12]
Rep. : Mme [C] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de M. OLIVIER GAUDRON, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Mars 2025, et mise en délibéré au 23 Mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] exerce les fonctions de psychologue pour le compte du CENTRE HOSPITALIER GENERAL JACQUES MONOD (ci-après désigné le « CH GENERAL JACQUES MONOD ») depuis le 10 décembre 2018.
Le 12 mai 2022, le CH a adressé à la [3] (ci-après désignée « la [8] » ou « la caisse ») une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée.
Aux termes de cette déclaration, le, 11 mai 2022 « l’agent a ouvert un mail de travail qui a provoqué aussitôt un état d’effondrement lors de la lecture », en « réaction à un facteur de stress en lien avec une situation de travail ». Dans l’encart réservé aux lésions, il est noté que « l’agent a vomi et était en pleurs : multiples symptômes physiques, physiologiques et psychologiques ».
Le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [R] [Z] fait état « d’une réaction à un facteur de stress en lien avec une situation de travail : tr appétit, anxiété post traumatique, tr sommeil avec insomnies et réveil du petit matin, céphalées, dorsalgies, arthralgies, vomissements, idées noires, sentiment de culpabilité ».
Le 31 mai 2022, la [8] a informé le [7] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [I] [O].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « [11] ») par courrier du 23 juin 2022 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 30 août 2022, la [11] a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge notifiée le 31 mai 2022 à l’employeur.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2025, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [11], soutenant n’avoir reçu aucune décision préalable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025, à laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses écritures, le [7] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 142-1, R. 142-1-A et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les articles L. 411-1, R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, les D. 242-6-4, D. 242-6-6, L. 411-1 du même code,
— Dire l’employeur recevable en son recours ;
— Le déclarer en outre bien-fondé ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable au [Adresse 6] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par madame [O].
A l’appui de ses prétentions, le [7] soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie dans la mesure où aucun témoin ne s’est effectivement manifesté pour corroborer la réalité des faits, aucun fait accidentel n’est caractérisé et l’employeur n’a reçu communication d’aucun élément médical de la survenue, aux temps et lieu de travail, de la profusion symptomatologique dénoncée par l’assurée. Il prétend renverser la présomption d’imputabilité pour ces mêmes motifs.
Dans ses conclusions en défense du 14 mars 2025, la [10] sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision de la caisse du 31 mai 2022 de prendre en charge de l’accident de Madame [O] au titre de la législation professionnelle ;
— Dire et juger que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes ;
— Déclarer opposable au [Adresse 6] la décision de prise en charge de l’accident de Madame [O] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter le [5] l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la [8] rappelle que la lésion a été constatée le jour même par le médecin de Madame [I] [O], que la salariée a informé immédiatement l’employeur des faits et qu’il y a bien un témoin de l’accident. Elle ajoute que la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail sont établis du fait de la concordance entre les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail et les lésions issues du certificat médical initial. Elle considère que les conditions nécessaires à la qualification d’accident du travail sont réunies, à savoir l’existence d’un évènement précis (ouverture du mail ayant provoqué un effondrement à sa lecture) en lien avec le travail (aux temps et lieu de travail) dont il a résulté une lésion psychologique constatée par le certificat médical initial.
Selon la caisse primaire, la société requérante échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident dès lors qu’elle ne procède que par voie d’affirmation et ne prouve pas l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte pouvant être à lui seul à l’origine des lésions constatées par le certificat médical, ni ne prouve une quelconque cause totalement étrangère au travail pouvant justifier l’accident survenu à Madame [I] [O] le 11 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’annuler ou de confirmer les décisions de la caisse ou des commissions, dès lors que ces décisions ne présentent pas de caractère juridictionnel et que la cour n’est pas juge de ces décisions mais du fond du litige.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’au cas présent, la manière dont sont formulés les « dire et juger » dans le dispositif des conclusions de la caisse leur confère la qualité de moyens et non de prétentions. Ces moyens ont donc leur place dans le corps des écritures, à l’exclusion du dispositif et il ne sera pas statué sur ces éléments.
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Madame [I] [O]
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement s’étant produit au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 11 mai 2022, à 09h35, Madame [I] [O] s’est « effondrée » alors qu’elle prenait connaissance d’un mail de travail. Cet évènement est survenu pendant les horaires de travail de la salariée et sur son lieu de travail habituel, au Centre médico psychologique de [Localité 14].
Dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur décrit les faits de la façon suivante :
« l’agent a ouvert un mail de travail qui a provoqué aussitôt un état d’effondrement lors de la lecture ». Il précise qu’il s’agit d’une « réaction à un facteur de stress en lien avec une situation de travail ». Dans l’encart réservé aux lésions, il est noté que « l’agent a vomi et était en pleurs : multiples symptômes physiques, physiologiques et psychologiques ».
Un témoin est mentionné, en la personne de Madame [S] [F].
Le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [R] [Z], en parfaite concordance avec la déclaration d’accident du travail, fait état d’un « d’une réaction à un facteur de stress en lien avec une situation de travail : tr appétit, anxiété post traumatique, tr sommeil avec insomnies et réveil du petit matin, céphalées, dorsalgies, arthralgies, vomissements, idées noires, sentiment de culpabilité ».
Dans ces conditions, la matérialité de l’accident est établi, ledit accident étant constitué par cet « effondrement » de la salariée survenu « aussitôt » après la lecture d’un « mail de travail », aux temps et lieu de travail, et ayant généré une lésion psychologique, constatée le jour même par le Docteur [R] [Z].
Cet accident bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité au travail.
Si l’employeur remet désormais en cause les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail, alléguant que ce document aurait été rédigé « sur la foi des seules déclarations de son employée », il n’en demeure pas moins qu’il n’a émis aucune réserve en marge de l’envoi de cette déclaration.
Il a attendu la décision de prise en charge de la caisse pour contester la qualification d’accident du travail, initialement au seul motif « qu’un acte courant de management (…) ne peut être considéré comme un fait accidentel ».
Ainsi, en l’état des éléments dont elle disposait et en particulier des termes clairs et non contestés de la déclaration de sinistre, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
De fait, par le jeu de la présomption d’imputabilité, la caisse n’avait pas à établir la preuve de l’origine professionnelle de l’accident. Elle n’avait pas davantage à mener des investigations complémentaires sur les causes de l’accident, en l’absence de réserves motivées de l’employeur ou de tout élément en faveur d’un état interférent.
Quant au moyen tenant à l’inégalité de traitement vis-à-vis des fonctionnaires pour lesquels les lésions ne sauraient être considérées comme imputables au service en vertu de la jurisprudence du conseil d’état, le tribunal rappelle que le juge du fond est souverain dans son appréciation des faits et qu’il ne saurait nullement être tenu par les décisions rendues par l’ordre administratif, eu égard au dualisme juridictionnel.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à la société de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
A l’appui de ses prétentions, le [7] se contente d’émettre des doutes quant au caractère professionnel de l’accident sans toutefois rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, le [7], sur lequel repose la charge de la preuve, ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il y a lieu de juger que l’accident survenu au préjudice de Madame [I] [O] le 11 mai 2022 est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de prise en charge de la [8] est donc confirmée et ses conséquences financières sont déclarées opposables au [7].
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le [7], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE le [Adresse 4] de ses demandes ;
DECLARE opposable au CENTRE HOSPITALIER GENERAL JACQUES MONOD la décision de prise en charge par la [10] du 31 mai 2022 de l’accident survenu au préjudice de Madame [I] [O] le 11 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE le [7] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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