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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/286
RG : N° 25/01224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TX6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – L159
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 avril 2023, signifiée le 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [B] [F] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné Madame [B] [F] à payer à la société Logirep la somme de 2393,51 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [F] le 28 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [B] [F] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, Madame [B] [F], assistée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, s’en rapporte à sa note intitulée « observations et instructions de la cliente » et sollicite le rejet de la demande adverse.
Elle indique que l’occupante a déjà bénéficié d’un délai de près de deux ans depuis la décision d’expulsion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [B] [F] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 19 ans.
Ses ressources, composées de son salaire (250 euros), de diverses prestations sociales (682,03 euros) et, depuis le mois de janvier 2025, de l’allocation logement versée directement à la propriétaire (397 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle produit une demande de logement social effectuée le 5 février 2025 et il ressort de la note sociale qu’elle a également réalisé un recours DALO.
Il ressort du relevé produit en défense que la demanderesse a repris le règlement de l’indemnité d’occupation courante.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [B] [F] des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 26 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [B] [F] devra quitter les lieux le 26 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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