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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 22/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02599 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDQD
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
M. [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 23.04.2024
CCC délivrée le :
à Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Guillaume SELNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 23 Avril 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société STC AFFAIRES était une agence de voyages.
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2008, Monsieur [J] [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire à rembourser l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) des sommes qui seraeint dues par la société STC AFFAIRES si celle-ci n’y satisfaisait pas, dans la limite de 99.092 €.
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2015, Madame [I] [W] épouse [O] s’est également engagée en qualité de caution solidaire à rembourser à l’APST les sommes qui lui seraient dues dans la limite de 358 500 € , si l’entreprise STC AFFAIRES n’y satisfaisait pas elle-même.
Le 14 decembre 2017, Monsieur [J] [O], gérant de la societé STC AFFAIRES décédait.
Le 6 fevrier 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis prononçait la liquidation judiciaire de la société STC AFFAIRES.
Par exploit d’huissier en date du 24 août 2022, l’APST assignait Monsieur [J] [O] et Madame [I] [W]devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins au principal de les voir condamner solidairement chacun dans la limite du montant de l’engagement de caution à lui payer la somme de 100 818,49 euros .
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré nulle l’assignation délivrée à Monsieur [J] [O] et rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Madame [I] [W].
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme amiable à leur différend.
C’est dans ces conditions que par conclusions datées du 8 décembre 2024, l’APST a déclaré se désister de la présente instance.
Par conclusions du 9 février 2024 Madame [I] [W] a déclaré accepter ce désistement.
l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024, a fixé la date de l’audience de dépôt au 12 mars 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance;
Attendu que la demanderesse a entendu se désister de la présente instance et abandonner en conséquence ses prétentions à l’encontre de la défenderesse qui a accepté ce désistement.
Ce désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et ses dépens .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE ET DU TOURISME (APST) et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de Madame [I] [W] ;
DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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