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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 19/05431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03155 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05431 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWYG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [8] a saisi, par requête expédiée le 28 août 2019 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une notification d’indu de frais de transport d’un montant de 24 640,17 euros, adressée par la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône le 7 mars 2019 et référencé sous le numéro 1908592795.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
En demande, la société [8], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.
En défense, la [11], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Dire et juger que l’indu notifié le 7 mars 2019 par elle à la société [8] est légitime et bien-fondé à hauteur de son montant soit 24 640,17 euros pour les anomalies de facturations toutes justifiées par elle ;
— Débouter le société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [8] à payer la somme de 24 640,17 euros conformément à la notification d’indu en date du 7 mars 2019 ;
— Condamner la société [8] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve de l’irrégularité des facturations de transport de litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des indus
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaitre à la juridiction de motifs légitimes justifiant cette absence.
La [11] a néanmoins maintenu oralement sa demande reconventionnelle qui sera, dès lors, examinée ci-dessous.
Selon l’article L.160-8 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais de transports effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention fixe les tarifs applicables ainsi que les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais.
Aux termes de l’article L.162-4-1 du même code, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus, en outre, de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
L’article R.161-45 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l’ordonnance est signée du prescripteur.
L’article R.322-10-6 précise que les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêtés ministériels.
Selon l’article R.322-10 du même code dans sa version applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a. Transports liés à une hospitalisation ;
b. Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c. Transports par ambulance justifiés par l’état du malade ;
d. Transports dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
e. Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f. Transports liés aux soins ou aux traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques ;
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a. Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils;
b. Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c. Pour répondre à une convocation du médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité ;
d. Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné dans le cadre d’une expertise médicale technique.
En application de l’article R.322-10-2 du même code dans sa version applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
Selon l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la caisse est admise à prouver par tout moyen l’indu dont elle se prévaut.
En vertu de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, la [11] a notifié à la société [8], par courrier du 7 mars 2019 et après contrôle des facturations, un indu de frais de transport d’un montant de 24 640,17 euros selon trois motifs :
— Prescriptions médicales non conformes ;
— Facturations non conformes à la prescription médicale ;
— Prises en charge non prévues par les dispositions applicables.
Au soutien de ses prétentions, la caisse produit aux débats un tableau récapitulatif des 36 dossiers concernés comportant le nom et le prénom de l’assuré ainsi que son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, la nature et la date de la prestation, la date du paiement indu, son montant ainsi que le motif justifiant le caractère indu des sommes versées.
Elle produit également pour chaque dossier concerné, le décompte attestant du versement de la somme réclamée, la facture concernée ainsi que la prescription médicale relative.
Le tribunal ne relève aucune anomalie s’agissant de l’indu réclamé.
La société [8], non comparante, n’a saisi le tribunal d’aucune contestation.
En conséquence, la société [8] sera condamnée au paiement de la somme de 24 640,17 euros correspondant à l’indu n°1908592795 notifié le 7 mars 2019 par la [11].
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [8], sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [8] ;
CONDAMNE la société [8] au versement d’une somme de 24 640,17 euros à la [11] correspondant à l’indu n°1908592795 notifié le 7 mars 2019 ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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