Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 22/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01148
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 18 Avril 1969 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
Société [20]
[Adresse 17]
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B209 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par M. [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 11]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître [Localité 23] SCHWARTZ de l’ASSOCIATION [12], [22]
Monsieur [J] [E]
Société [20]
[16]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [E], employé par la Société [20], a été victime le 26 novembre 2018 d’un accident du travail, à savoir une chute de 5 mètres de haut en traversant une plaque translucide d’un toit.
L’accident a été pris en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [J] [E] s’est vu notifier par la Caisse un taux d’incapacité permanente de 32 % à compter du 26 novembre 2021.
Monsieur [J] [E] a formé par l’intermédiaire de son conseil et par courrier daté du 13 juillet 2022 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [20], dans son accident du travail survenu le 26 novembre 2018.
A défaut de conciliation, suivant requête adressée en courrier recommandé au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur [J] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’indemnisation subséquente de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [E], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 05 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [J] [E] demande au tribunal de :
déclarer le recours de Monsieur [J] [E] recevable,juger que la Société [20] a commis une faute inexcusable,ordonner avant dire droit s’agissant de la liquidation de ses préjudices une expertise médicale,condamner la Société [20] à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,ordonner la majoration au maximum du montant de la rente d’incapacité permanente partielle qui sera versée à Monsieur [J] [E] en fonction des conclusions expertales à venir,réserver pour le surplus les droits de Monsieur [J] [E] au titre de l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,statuer ce que de droit quant aux dépens,condamner la Société [20] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [20], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Société [20] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [J] [E] et sa condamnation au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [14], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en tout état de cause fait valoir son action récursoire à l’encontre de la Société [20] sollicitant sa condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle devra avancer en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [J] [E]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [J] [E] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [J] [E] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [20] dans son accident du travail du 26 novembre 2018, Monsieur [J] [E] fait valoir la condamnation pénale de son employeur, sa responsabilité ayant été ainsi reconnue dans la survenance de son accident.
La Société [20] s’oppose à cette demande au motif que l’accident est dû au propre comportement fautif de Monsieur [J] [E], ce dernier ayant pris seul la responsabilité de monter sur la toiture sans l’équipement de sécurité individuelle qui lui avait été mis à disposition par l’entreprise.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [J] [E] que la Société [20] et son gérant ont été poursuivis pénalement notamment pour avoir le 26 novembre 2018 dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’un obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en laissant leurs salariés effectuer des travaux de dépose de toiture, en ne prenant aucune mesure de prévention collective (échafaudage avec protection couvreur, nacelle, filet anti chute) et individuelle (harnais anti chute) contre les chutes de hauteur, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois (15 jours), sur la personne de Monsieur [J] [E].
La Société [20] et son gérant ont été déclarés tous deux coupables de cette infraction reprochée par jugement du tribunal correctionnel de SARREGUEMINES en date du 19 avril 2021.
La Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de METZ a par arrêt du 07 juillet 2022 confirmé ce jugement de culpabilité.
A la lecture de la motivation de ces décisions pénales, il apparaît qu’aucune mesure de protection collective ou individuelle n’était mise en place contre les risques de chute suite aux travaux en hauteur, que ce soit au-dessus de la toiture ou en sous-toiture. Il est encore relevé qu’aucune nacelle n’était mise à disposition pour permettre la dépose des plaques de toit par l’extérieur alors que le chantier ne pouvait se réaliser par le dessous.
Les juridictions pénales ont ainsi considéré que la Société [20] n’avait pas fourni à ses salariés les moyens collectifs ni individuels de se prémunir contre les risques de chute liés aux travaux en hauteur, et ce en violation des articles R4534-88 et R4534-89 du code du travail et en rappelant que le règlement en ce domaine ne repose pas sur les initiatives individuelles des salariés.
Elles relèvent que l’employeur a donné des instructions inappropriées et non conformes à la réglementation en vue de tenir les délais du chantier et qu’il a ainsi commis une violation manifestement délibérée des obligations de prudence et de sécurité imposées par la loi ou les règlements en matière de sécurité sur les chantiers en hauteur.
Il n’est pas justifié de la part de la Société [20] que celle-ci ait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 07 juillet 2022 par la Cour d’Appel de METZ, devant dans ces conditions être considéré que la responsabilité pénale reconnue de l’employeur est devenue définitive.
Si la Société [20] entend se prévaloir de la faute de Monsieur [J] [E] dans la survenance de l’accident du travail, une telle faute ne ressort pas des termes des décisions pénales rendues.
En effet, tant le Tribunal correctionnel de SARREGUEMINES que la Cour d’Appel de METZ ont relevé que la réglementation en matière de sécurité sur les chantiers en hauteur ne repose pas sur des initiatives individuelles des salariés et qu’en outre, en donnant comme consignes aux salariés de porter un harnais stop-chute et en ne mettant pas à la disposition des salariés de dispositif de protection collective, la Société [20] n’avait pas respecté le plan de retrait initial des plaques et avait procédé à une modification de ce plan sans établir et transmettre à l’inspecteur du travail un avenant en ce sens.
De plus, les deux juridictions pénales ont pu encore noter que si l’employeur avait demandé à ses salariés de porter des harnais antichute, il est établi que ces derniers ne disposaient pas du matériel nécessaire puisqu’un seul de ces dispositifs n’était présent dans la camionnette, alors que trois ouvriers travaillaient en hauteur, et ce sans aucun matériel de protection.
Au surplus, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, à savoir un comportement délibéré du salarié, exposant sans raison valable celui-ci à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence de le priver pour partie des droits aux prestations dues en cas d’accident du travail.
Cependant il n’est nullement démontré à travers les éléments précédemment exposés l’existence d’une faute délibérée de Monsieur [J] [E] d’une exceptionnelle gravité à travers un comportement délibéré de sa part l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et caractérisant une faute inexcusable commise par le requérant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et de la décision pénale définitive déclarant responsable pénalement la Société [20] de l’accident survenu à Monsieur [J] [E] le 26 novembre 2018 et qui dans ces conditions ne peut que s’imposer à la présente juridiction, il est en conséquence constant que la Société [20] ne pouvait avoir que conscience du danger auquel le requérant était exposé et qu’il n’a pas pris en sa qualité d’employeur les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la Société [20] sera donc retenue dans l’accident du travail de Monsieur [J] [E] survenu le 26 novembre 2018, à l’exclusion de toute faute inexcusable de ce dernier.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [J] [E] un taux d’incapacité permanente de 32 % avec allocation d’une rente à compter du 26 novembre 2021, et ce conformément au récapitulatif de versement de rentes établi par la Caisse le 02 mars 2022 et versé aux débats par Monsieur [J] [E].
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [J] [E].
Il appartiendra à la Caisse de verser cette majoration de rente directement à Monsieur [J] [E].
De plus, sachant que la majoration de la rente ou du capital allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices personnels
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire et sur la provision sollicitée
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard de la gravité de l’accident subi par Monsieur [J] [E] le 26 novembre 2018 et de l’importance des lésions et des séquelles en résultant, et ce tel que cela résulte notamment des pièces médicales communiquées par le requérant, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [J] [E] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
De plus, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d’allouer à Monsieur [J] [E] une provision d’un montant de 10 000 euros dont la Caisse assurera l’avance en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 01 avril 2013, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La Société [20], en sa qualité d’employeur de Monsieur [J] [E], sera en conséquence condamnée à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [J] [E] le 26 novembre 2018, notamment l’indemnisation professionnelle les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise ;
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Société [20] étant partie perdante, elle sera condamnée à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La Société [20] sera par contre déboutée de sa propre demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature mixte de la présente décision et de la mesure d’instruction ordonnée, l’exécution provisoire sera ordonnée uniquement s’agissant de l’indemnité provisionnelle accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [J] [E] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [14] ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [J] [E] a été victime le 26 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [20], son employeur ;
ORDONNE à la [14] de majorer au maximum la rente versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [J] [E] par la [14] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [E] une expertise médicale judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [C] sis [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [E] résultant de l’accident du travail du 26 novembre 2018 a été fixée par la [15] à la date du 25 NOVEMBRE 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [14] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
ALLOUE à Monsieur [J] [E] une provision d’un montant de 10 000 euros ;
DIT que la [14] versera directement à Monsieur [J] [E] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [14] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation professionnelle, des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [J] [E] à l’encontre de la Société [20] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [E] à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [J] [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la Société [20] et la [14] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [J] [E] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la Société [20] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société [20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision concernant l’indemnité provisionnelle de 10 000 euros allouée et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Droits du malade ·
- Idée ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Santé
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Famille ·
- Expédition ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Solidarité ·
- Désistement d'instance ·
- Caution solidaire ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses
- Expertise ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Vendeur ·
- Délai
- Finances ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Biens ·
- Date ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.