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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/02105 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MNS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [T] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] demeurant à la même adresse
toutes représentées par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G]
Madame [B] [S] épouse [G]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]
ès qualité de représentaux légaux de leur fille [Z] [G] devenue majeure depuis le 26 août 2021
tous non comparants
DEFENSE ET ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
DARAG DEUTSCHLAND AG
dont le siège social est sis [Adresse 10] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2019, Mademoiselle [J] [T], alors âgée de six ans, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule terrestre à moteur conduit par sa baby-sitter, Mademoiselle [Z] [G], âgée de 16 ans au moment de l’accident.
Mademoiselle [J] [T] a été grièvement blessée à la suite de cet accident.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de ce siège a désigné le Docteur [X], en qualité de médecin expert, pour procéder à son examen et lui a alloué une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société d’assurance SADA lui a versé la somme de 20 893,50 €, en ce comprise la provision de 5000 € allouée en référé.
Considérant que depuis cette date, son état s’est aggravé, par actes de commissaire de justice des 16 mai et 19 juin 2025, Madame [D] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, agissant en qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [T], a fait assigner la société d’assurance, Monsieur [O] [G] et Madame [B] [G], en qualité de représentants légaux de Mademoiselle [Z] [G], la société d’assurance SADA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant sa fille mineure et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette date, Madame [D] [T], agissant en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance SADA et la société DARAG DEUTSCHLAND AG, intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense et, à titre liminaire, concluent à la mise hors de cause de la société d’assurance SADA et à la recevabilité de la société DARAG DEUTSCHLAND AG en son intervention volontaire, laquelle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sur aggravation formulée par Madame [D] [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure et conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [O] [G] et Madame [B] [G], en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [Z] [G], régulièrement assignés par procès-verbal remis à domicile pour Monsieur [O] [G] et par procès-verbal remis à sa personne pour Madame [B] [G], ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la procédure
Attendu qu’il a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance DARAG DEUTSCHLAND AG et de mettre hors de cause la société d’assurance SADA à l’occasion du présent litige ;
Attendu que le Mademoiselle [Z] [G] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11] est majeure depuis le [Date naissance 4] 2021 de sorte que Monsieur [O] [G] et Madame [B] [G] n’ont plus la qualité de représentants légaux de Mademoiselle [Z] [G] depuis cette date ;
Qu’en conséquence, l’action engagée par Madame [D] [T], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [T], à l’encontre de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [G], pris en leur qualité de représentants légaux de [Z] [G], est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à leur encontre ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que, sauf décision ultérieure contraire, Madame [D] [T] supportera les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance DARAG DEUTSCHLAND AG ;
METTONS hors de cause la société d’assurance SADA ;
DÉCLARONS irrecevable Madame [D] [T], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [T], en son action à l’encontre de Monsieur [O] [G] et Madame, en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle [Z] [G] ;
ORDONNONS une expertise médicale (AGGRAVATION) de Mademoiselle [J] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un Madame [D] [T] d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, – et en particulier les rapports d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial sont établies ou non et dans l’affirmative :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique,
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
CONSTATONS que Madame [D] [T] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° C-13055-2023-020095) ;
DISONS que Madame [D] [T] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS Madame [D] [T], en sa qualité de représentante légale de Mademoiselle [J] [T], aux entiers dépens de référé qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Le Dc [N] [X]
Grosse délivrée le 19 Septembre 2025
À
— Me Sandra VAKNIN
— Maître Pascal DELCROIX
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