Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 avr. 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/603
Appel des causes le 22 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01718 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [T] [F], né le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),de nationalité Centrafricaine, transmise à la Préfecture du NORD par mail le 21 avril 2025 à 11h36 ;
Attendu que par requête du 21 Avril 2025 transmise par mail par Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 08h39, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [T] [F] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 02 avril 2025 ;
Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées. Monsieur avait été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de quitter le territoire français. En plaçant monsieur en rétention administrative pour exécuter une OQTF, cela contrevient au principe de séparation des pouvoirs et l’administration contrevient à la décision du juge judiciaire interdisant à Monsieur de quitter le territoire français.
L’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER déclare : à la première audience, je n’avais pas la décision de contrôle judiciaire. C’est l’association qui a contacté mon avocat pour obtenir la décision. J’avais expliqué ma situation à l’association, à l’avocat mais personne n’a rien fait. En cour d’appel, on a transmis tous les documents et l’avocat avait bien dit que j’étais sous contrôle judiciaire. Au commissariat, j’avais expliqué dans l’audition que je n’avais pas le droit de quitter le territoire, que j’avais remis mon passeport et que je devais aller pointer tous les vendredis.
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir un mail en date du 22 avril 2025 à 08h25 indiquant qu’il n’avait pas d’observation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :
Vu l’article L 742-8 du CESEDA, Monsieur [F] soutient que sa demande de mise en liberté est recevable au motif qu’il invoque un élément nouveau.
Outre qu’une demande de mise en liberté est recevable en cas de circonstance ou d’élément nouveau et non pas de moyen, il est établi que Monsieur [F] avait indiqué lors de l’audience du 06 avril 2025 qu’il était sous contrôle judiciaire mais sans préciser qu’il avait interdiction de sortir du territoire national.
Dans le cadre du recours déposé pour l’audience du 06 avril, il n’avait pas précisé cette interdiction particulière du contrôle judiciaire et n’avait pas produit dans le délai de quatre jours à compter du placement en rétention, la décision de placement sous contrôle judiciaire.
A l’audience, il confirme qu’il avait donné tous les éléments à l’association France terre d’asile dans le cadre de son recours, à l’avocat lors de l’audience de première instance et à celui qui l’a assisté devant la cour d’appel.
A aucun moment, le moyen n’a été soulevé alors qu’il aurait pu l’être.
Il y a donc lieu de considérer que la demande de mise en liberté est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [T] [F] irrecevable en sa demande ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h35
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01718 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGO
L’intéressé, L’interprète,
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